Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aa6d
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Alligator, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Elie Z..., demeurant ..., 3 / de M. Georges André A..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Labeyl, elle-même prise en sa qualité d'adjudicataire de la société Agapes, domicilié en cette qualité, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la société Alligator et de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt indiquant sous la rubrique "composition de la cour, lors des débats et du délibéré", le nom des trois magistrats et le nom du greffier suivi de la mention "lors des débats", il n'en résulte pas que ce dernier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes contradictoires de l'acte du 4 janvier 1932 qu'un passage commun avait été créé par cet acte entre la partie acquise par M. X..., et le surplus des immeubles appartenant à la société venderesse, c'est-à-dire l'hôtel Savoy, que les actes subséquents des deux parties faisaient mention de l'existence de ce passage et, sans dénaturation, qu'il était mentionné dans le cahier des charges établi le 11 juin 1958 que le corps de bâtiment vendu confrontait au sud un passage de quatre mètres le séparant de l'immeuble Le Savoy, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il ne pouvait être induit des stipulations de l'acte de 1932 que la volonté des parties eut été de transmettre à M. X... l'assiette du passage alors que le caractère commun du passage n'était nullement restreint à son usage et que la vente de son aire n'était pas démontrée en raison des mentions contradictoires internes à l'acte et que les différentes mentions dans les actes de M. Y... et de ses auteurs concouraient à établir que la propriété du passage était commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Alligator et à M. Z..., ensemble, la somme de 9.000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372381cd5801467740aa6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel