Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aa70
- Date
- 24 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 septembre 1998), que la société civile immobilière du Centre commercial de Rouen Saint-Sever (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés à bail pour douze ans, à compter du 1er septembre 1979, à la société Stand 110 ; que le bail stipulait que le loyer serait égal à un pourcentage du chiffre d'affaires de la locataire avec un minimum garanti correspondant à la valeur locative lors de la prise d'effet du bail et devant être réévalué en fonction de l'indice national du bâtiment ; que la SCI a, le 16 avril 1991, donné congé à la locataire, avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer majoré ; que la locataire n'acceptant pas ce loyer, la bailleresse l'a assignée devant le juge des loyers commerciaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de fixation du loyer du bail renouvelé en fonction de la valeur locative, alors, selon le moyen : "que le renouvellement opère un nouveau bail, qui reste soumis aux clauses et conditions du bail expiré ; que, si les parties ont prévu, à l'origine du bail, un loyer variable comportant un loyer minimum garanti déterminé par référence à la valeur locative, celle-ci doit être prise en compte pour la fixation du loyer minimum à la prise d'effet du nouveau bail auquel donne naissance le renouvellement ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui constate lui-même que les parties avaient entendu recourir à la valeur locative pour la détermination du loyer d'origine soit "à la date d'effet du bail", ne pouvait rejeter la demande du bailleur tendant à ce que le loyer soit également fixé à la valeur locative à la date d'effet du nouveau bail auquel donne naissance le renouvellement ; que l'arrêt attaqué n'a donc pas tiré les conséquences juridiques qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Centre commercial de Rouen Saint-Sever, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de la société Stand 110, société à responsabilité limitée dont le siège social est Centre commercial Saint-Sever, 76000 Rouen, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI du Centre commercial de Rouen Saint-Sever, de Me Balat, avocat de la société Stand 110, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 septembre 1998), que la société civile immobilière du Centre commercial de Rouen Saint-Sever (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés à bail pour douze ans, à compter du 1er septembre 1979, à la société Stand 110 ; que le bail stipulait que le loyer serait égal à un pourcentage du chiffre d'affaires de la locataire avec un minimum garanti correspondant à la valeur locative lors de la prise d'effet du bail et devant être réévalué en fonction de l'indice national du bâtiment ; que la SCI a, le 16 avril 1991, donné congé à la locataire, avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer majoré ; que la locataire n'acceptant pas ce loyer, la bailleresse l'a assignée devant le juge des loyers commerciaux ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de fixation du loyer du bail renouvelé en fonction de la valeur locative, alors, selon le moyen : "que le renouvellement opère un nouveau bail, qui reste soumis aux clauses et conditions du bail expiré ; que, si les parties ont prévu, à l'origine du bail, un loyer variable comportant un loyer minimum garanti déterminé par référence à la valeur locative, celle-ci doit être prise en compte pour la fixation du loyer minimum à la prise d'effet du nouveau bail auquel donne naissance le renouvellement ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui constate lui-même que les parties avaient entendu recourir à la valeur locative pour la détermination du loyer d'origine soit "à la date d'effet du bail", ne pouvait rejeter la demande du bailleur tendant à ce que le loyer soit également fixé à la valeur locative à la date d'effet du nouveau bail auquel donne naissance le renouvellement ; que l'arrêt attaqué n'a donc pas tiré les conséquences juridiques qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire des termes ambigus du bail, souverainement retenu que les parties n'avaient entendu se référer à la valeur locative que pour la détermination du loyer minimum garanti et non pour son évaluation future, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI du Centre commercial de Rouen Saint-Sever aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du Centre commercial de Rouen Saint-Sever à payer à la société Stand 110 la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372381cd5801467740aa70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel