Cour de Cassation · soc — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aa82
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Colas Méditerranée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 1997) d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office et sans inviter les parties à présenter leurs observations, l'absence de tout élément de nature à établir la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité de pourvoir au remplacement de M. Y... bien que, dans ses conclusions d'appel, le salarié n'ait fait valoir ni que son absence n'avait pas perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, ni que la nécessité de son remplacement n'était pas établie, ni que la société Colas Méditerranée ne justifiait pas de l'embauche d'un remplaçant, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, et surtout, que l'absence prolongée pour maladie constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle perturbe le fonctionnement de l'entreprise, et nécessite son remplacement, peu important que ce remplacement s'effectue par le recrutement d'un salarié ou le reclassement d'un autre salarié de l'entreprise ; qu'en se bornant à constater que la preuve de l'embauche de M. X... n'était pas rapportée sans rechercher si ce salarié avait ou non remplacé M. Y... à son poste à l'agence de Vitrolles, bien que la société Colas Méditerranée avait invoqué comme motif de licenciement la nécessité de remplacer M. Y... et non celle d'une embauche, la cour d'appel a entaché son arrêt de manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Colas Midi-Méditerranée, société anonyme, dont le siège est La Duranne, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Lamjed Y..., demeurant ..., 2 / de l'UNEDIC de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Midi-Méditerranée, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé le 1er décembre 1986 en qualité de maçon par la société Colas Méditerranée ; que, par lettre du 22 novembre 1994, l'employeur lui a notifié son licenciement, en raison de son absence prolongée nuisant au bon fonctionnement de l'entreprise nécessitant son remplacement ; Attendu que la société Colas Méditerranée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 1997) d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office et sans inviter les parties à présenter leurs observations, l'absence de tout élément de nature à établir la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité de pourvoir au remplacement de M. Y... bien que, dans ses conclusions d'appel, le salarié n'ait fait valoir ni que son absence n'avait pas perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, ni que la nécessité de son remplacement n'était pas établie, ni que la société Colas Méditerranée ne justifiait pas de l'embauche d'un remplaçant, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, et surtout, que l'absence prolongée pour maladie constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle perturbe le fonctionnement de l'entreprise, et nécessite son remplacement, peu important que ce remplacement s'effectue par le recrutement d'un salarié ou le reclassement d'un autre salarié de l'entreprise ; qu'en se bornant à constater que la preuve de l'embauche de M. X... n'était pas rapportée sans rechercher si ce salarié avait ou non remplacé M. Y... à son poste à l'agence de Vitrolles, bien que la société Colas Méditerranée avait invoqué comme motif de licenciement la nécessité de remplacer M. Y... et non celle d'une embauche, la cour d'appel a entaché son arrêt de manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement fixent les limites du débat ; que la cour d'appel, saisie d'une demande du salarié tendant à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, était tenue d'examiner le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; Et attendu ensuite que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur, ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait effectivement procédé au remplacement du salarié absent, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Colas Midi-Méditerranée aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372381cd5801467740aa82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel