Cour de Cassation · soc — 2 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aa84
- Date
- 2 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 27 mars 1997) de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme correspondant aux indemnités complémentaires de maladie pour la période d'arrêt de travail du 6 au 12 novembre 1995, alors, selon les moyens, qu'il résulte de l'article R 123-3 du Code de la sécurité sociale que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales doit, à peine de nullité, être mis en cause dans toute instance engagée par un agent de la sécurité sociale contre son employeur, de façon à lui permettre d'exercer son pouvoir de tutelle ; qu'ainsi, le directeur général doit être régulièrement convoqué à l'instance afin, le cas échéant, de pouvoir présenter des observations ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des constatations du jugement qui s'est borné à mentionner "DRASSIF, défendeur, absent" que cette autorité ait été dûment appelée à l'instance et mise en demeure d'y faire valoir ses droits ; qu'ainsi, le jugement a statué en violation de l'article R. 123-3 du Code de la sécuirté sociale ; alors, ensuite, que le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments non soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en considérant en l'espèce que Mme X... établissait l'inexistence du médecin-inspecteur départemental devant lequel une possibilité de recours était prévue par l'article 44 alinéa 4 de la convention collective et en concluant que la carence de l'administration à cet égard ne pouvait être déclarée opposable à l'agent, sans qu'il résulte d'aucune des pièces du dossier ni d'aucune des énonciations du jugement que la caisse d'allocations familiales aurait à un quelconque moment été appelée à s'expliquer sur un tel moyen, le jugement a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, qu'aux termes de l'article 44 paragraphe 4 de la convention collective auquel renvoie l'article XIV du règlement intérieur, "l'employé qui, en accord avec son médecin traitant, conteste une décision du médecin de la Caisse, aura toujours la possibilité d'en faire appel devant le médecin inspecteur départemental du travail" ; qu'il résulte des documents produits que Mme X... n'avait jamais exprimé, en accord avec son médecin traitant, l'intention d'exercer la faculté de recours devant le médecin inspecteur départemental mais qu'elle avait, au contraire, décidé de saisir le conseil de prud'hommes de Créteil du différend l'opposant à son employeur ; qu'en considérant néanmoins, que l'inexistence du médecin inspecteur départemental du travail, instance d'appel prévue par la convention collective, justifiait d'allouer à l'agent le complément d'indemnité réclamé, sans rechercher si la salariée avait été empêchée d'exercer cette voie de recours purement facultative, le jugement a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 44 de la convention collective du personnel des organismes sociaux ; alors, enfin, qu'il résulte des propres constatations du jugement que l'inexistence du médecin inspecteur départemental du travail, instance prévue par l'article 44 paragraphe 4 de la convention collective devant laquelle pouvait être déféré le cas échéant le litige opposant l'agent et son médecin traitant ou médecin contrôleur constituait une carence imputable à l'administration ; qu'ainsi, l'application des dispositions conventionnelles soulevait en tout état de cause sur ce point une difficulté sérieuse que le juge judiciaire n'était pas habilité à trancher ; qu'en s'estimant néanmoins compétent pour trancher la difficulté sérieuse soulevée par l'absence de mise en place par l'administration d'un médecin inspecteur départemental du travail, instance d'appel prévue par la convention collective, alors qu'il lui appartenait de renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal administratif, le juge judiciaire a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles 6 et 24 de la loi du 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section activités diverses), au profit de Mme Chantal X..., demeurant 1, place de l'Abbaye, 94000 Créteil, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié en ses bureaux ..., LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mme X..., salariée de la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, a fait l'objet de plusieurs arrêts-maladie du 11 septembre au 12 novembre 1995 ; que, le 2 novembre 1995, une contre-visite médicale a été diligentée à l'initiative de la CAF et le médecin contrôleur a conclu à un arrêt justifié jusqu'au 4 novembre 1995, avec reprise le 6 novembre ; que la salariée, après avoir signé le certificat médical, a contesté l'avis du médecin contrôleur et a fourni un certificat médical de son médecin traitant prescrivant un arrêt jusqu'au 12 novembre 1995 ; que la CAF l'ayant informée que, faute de reprendre le travail le 6 novembre, elle perdrait le bénéfice du complément de salaire pour la période du 6 au 12 novembre 1995, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 27 mars 1997) de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme correspondant aux indemnités complémentaires de maladie pour la période d'arrêt de travail du 6 au 12 novembre 1995, alors, selon les moyens, qu'il résulte de l'article R 123-3 du Code de la sécurité sociale que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales doit, à peine de nullité, être mis en cause dans toute instance engagée par un agent de la sécurité sociale contre son employeur, de façon à lui permettre d'exercer son pouvoir de tutelle ; qu'ainsi, le directeur général doit être régulièrement convoqué à l'instance afin, le cas échéant, de pouvoir présenter des observations ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des constatations du jugement qui s'est borné à mentionner "DRASSIF, défendeur, absent" que cette autorité ait été dûment appelée à l'instance et mise en demeure d'y faire valoir ses droits ; qu'ainsi, le jugement a statué en violation de l'article R. 123-3 du Code de la sécuirté sociale ; alors, ensuite, que le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments non soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en considérant en l'espèce que Mme X... établissait l'inexistence du médecin-inspecteur départemental devant lequel une possibilité de recours était prévue par l'article 44 alinéa 4 de la convention collective et en concluant que la carence de l'administration à cet égard ne pouvait être déclarée opposable à l'agent, sans qu'il résulte d'aucune des pièces du dossier ni d'aucune des énonciations du jugement que la caisse d'allocations familiales aurait à un quelconque moment été appelée à s'expliquer sur un tel moyen, le jugement a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, qu'aux termes de l'article 44 paragraphe 4 de la convention collective auquel renvoie l'article XIV du règlement intérieur, "l'employé qui, en accord avec son médecin traitant, conteste une décision du médecin de la Caisse, aura toujours la possibilité d'en faire appel devant le médecin inspecteur départemental du travail" ; qu'il résulte des documents produits que Mme X... n'avait jamais exprimé, en accord avec son médecin traitant, l'intention d'exercer la faculté de recours devant le médecin inspecteur départemental mais qu'elle avait, au contraire, décidé de saisir le conseil de prud'hommes de Créteil du différend l'opposant à son employeur ; qu'en considérant néanmoins, que l'inexistence du médecin inspecteur départemental du travail, instance d'appel prévue par la convention collective, justifiait d'allouer à l'agent le complément d'indemnité réclamé, sans rechercher si la salariée avait été empêchée d'exercer cette voie de recours purement facultative, le jugement a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 44 de la convention collective du personnel des organismes sociaux ; alors, enfin, qu'il résulte des propres constatations du jugement que l'inexistence du médecin inspecteur départemental du travail, instance prévue par l'article 44 paragraphe 4 de la convention collective devant laquelle pouvait être déféré le cas échéant le litige opposant l'agent et son médecin traitant ou médecin contrôleur constituait une carence imputable à l'administration ; qu'ainsi, l'application des dispositions conventionnelles soulevait en tout état de cause sur ce point une difficulté sérieuse que le juge judiciaire n'était pas habilité à trancher ; qu'en s'estimant néanmoins compétent pour trancher la difficulté sérieuse soulevée par l'absence de mise en place par l'administration d'un médecin inspecteur départemental du travail, instance d'appel prévue par la convention collective, alors qu'il lui appartenait de renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal administratif, le juge judiciaire a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles 6 et 24 de la loi du 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des mentions du jugement que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a été régulièrement convoqué et ne s'est pas présenté ; que le premier moyen manque en fait ; Attendu, ensuite, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; que le deuxième moyen n'est pas fondé ; Attendu, enfin, que le recours devant le médecin inspecteur étant facultafif, Mme X... pouvait saisir le conseil de prud'hommes, juge compétent pour connaître du litige l'opposant à la Caisse ; D'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne à payer à Mme X... la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2000
Référence
61372381cd5801467740aa84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel