Cour de Cassation · soc — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aa86
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait une mauvaise application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir rejeté par erreur des conclusions d'appel du 9 avril 1996, qui ne sont pas des conclusions de première instance ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de commissions, sa demande de rappel de salaire et de prime d'ancienneté sur la base du coefficient 225, et de ne pas avoir déduit de ses propres constatations que la rupture était imputable à l'employeur ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant résidence Les Longanis, bâtiment F, appartement 5, ... (La Réunion) ci-devant, et actuellement ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (Chambre sociale), au profit de la société Kima, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (La Réunion), représentée par son gérant, M. Ibrahim X..., domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Kima, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé en 1979 par la société Sima, est passé au service de la société Kima en juin 1993 à la suite du rachat de la première société par la seconde ; qu'il a quitté son emploi le 30 juin 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait une mauvaise application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir rejeté par erreur des conclusions d'appel du 9 avril 1996, qui ne sont pas des conclusions de première instance ; Mais attendu que ces moyens, qui ne visent aucun chef du dispositif de la décision, sont par suite irrecevables ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de commissions, sa demande de rappel de salaire et de prime d'ancienneté sur la base du coefficient 225, et de ne pas avoir déduit de ses propres constatations que la rupture était imputable à l'employeur ; Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, sont, par suite, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2000
Référence
61372381cd5801467740aa86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel