Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aa8b
- Date
- 2 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France X..., demeurant Lotissement La Tousque n° 25, 84120 Mirabeau, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Bata France distribution, société anonyme, dont le siège est Y... Eve, 1, Place du Sud, La Défense 9, 92806 Puteaux Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de Me Bertrand, avocat de la société Bata France distribution, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., employée comme vendeuse à temps partiel par la société Bata France distribution depuis le 13 mai 1985, a été licenciée le 1er février 1994 en raison de son refus de travailler le dimanche 19 décembre 1993 alors qu'il s'agissait d'un jour de travail autorisé par arrêté municipal ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 1997) de la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les heures de travail effectuées le dimanche dans le cadre d'une autorisation préfectorale ne constituent pas des heures complémentaires ; qu'en l'espèce, pour justifier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, la cour d'appel a assimilé le refus de Mme Marie-France X... de travailler le dimanche à un refus d'exécuter des heures complémentaires entrant dans le contingent contractuel ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si l'opposition de l'intéressée à travailler le dimanche 19 décembre 1993 constituait en elle-même et à elle seule un motif de licenciement, la cour d'appel a violé, par manque de base légale, l'article L. 221-19 du Code du travail ; Mais attendu qu'en relevant que Mme X... avait refusé d'exécuter des heures complémentaires prévues par le contrat de travail et exécutées un dimanche où le travail avait été autorisé par arrêté municipal, conformément à l'article L. 221-19 du Code du travail, la cour d'appel a caractérisé la faute de la salariée et, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2000
Référence
61372381cd5801467740aa8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA