Cour de Cassation · soc — 2 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aa8d
- Date
- 2 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi de MM. Y... et A..., ès qualités respectivement d'administrateur provisoire et de syndic du règlement judiciaire de l'association Foyer-clinique de la Noue : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif du règlement judiciaire de l'association, les créances d'indemnité de préavis et de licenciement de la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que le lien de subordination est caractérisé par la fourniture, contre paiement d'un salaire, d'une prestation de travail à un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution, et qui détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail, de sorte qu'en se bornant à affirmer, de manière générale, s'agissant de la période du 15 décembre 1980 au 30 mai 1982, que, depuis le jour de son engagement jusqu'au mois de juin 1982, Mme X... exerçait ses fonctions dans un lien de subordination qui caractérisait un contrat de travail, sans énoncer aucun motif de fait propre à déterminer si Mme X... travaillait sous la direction et le contrôle de l'association Foyer-clinique de la Noue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever, pour la période du 1er juin 1982 au 11 décembre 1985, par des motifs inopérants, que Mme X... n'était pas dirigeant de fait de l'établissement dénommé Hôpital de Passy, sans rechercher si Mme X... travaillait effectivement sous le contrôle et la direction de l'association Foyer-clinique de la Noue, bien qu'elle ait relevé que le contrat de travail de Mme X... pouvait avoir été suspendu à compter du mois de juin 1982, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code civil ; Mais sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi de Mme X... :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° N 97-45.410 formé par : 1 / M. Gilles A..., mandataire judiciaire, demeurant 4, Le ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'association Foyer-clinique de la Noue Hôpital de Passy, 2 / M. Henri Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de l'association Foyer-clinique de la Noue Hôpital de Passy, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C) , au profit de Mme Patricia X..., demeurant ..., En présence : 1 / de l'Unedic, délégation AGS-CGEA Ile-de-France, venant aux droits du Groupement d'assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., 2 / de l'ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° W 97-45.556 formé par Mme Patricia X..., en cassation du même arrêt rendu entre les mêmes parties ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de MM. A... et Y..., ès qualités, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 97-45.410 et W 97-45.556 ; Sur le moyen unique du pourvoi de MM. Y... et A..., ès qualités respectivement d'administrateur provisoire et de syndic du règlement judiciaire de l'association Foyer-clinique de la Noue : Attendu que Mme X... a été engagée, le 15 décembre 1980, en qualité de secrétaire par l'association Foyer-clinique de La Noue, au sein de laquelle elle occupait, en dernier lieu, l'emploi de directrice de l'Hôpital de Passy ; que l'association ayant été mise en règlement judiciaire le 9 juillet 1985, Mme X... a été licenciée le 11 décembre 1985 pour motif économique ; que, prétextant l'existence d'une instance pénale dirigée contre la salariée à raison de la gestion de l'établissement hospitalier qu'elle dirigeait, le juge-commissaire a suspendu le paiement des créances salariales de l'intéressée jusqu'à clôture de l'action publique ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif du règlement judiciaire de l'association, les créances d'indemnité de préavis et de licenciement de la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que le lien de subordination est caractérisé par la fourniture, contre paiement d'un salaire, d'une prestation de travail à un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution, et qui détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail, de sorte qu'en se bornant à affirmer, de manière générale, s'agissant de la période du 15 décembre 1980 au 30 mai 1982, que, depuis le jour de son engagement jusqu'au mois de juin 1982, Mme X... exerçait ses fonctions dans un lien de subordination qui caractérisait un contrat de travail, sans énoncer aucun motif de fait propre à déterminer si Mme X... travaillait sous la direction et le contrôle de l'association Foyer-clinique de la Noue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever, pour la période du 1er juin 1982 au 11 décembre 1985, par des motifs inopérants, que Mme X... n'était pas dirigeant de fait de l'établissement dénommé Hôpital de Passy, sans rechercher si Mme X... travaillait effectivement sous le contrôle et la direction de l'association Foyer-clinique de la Noue, bien qu'elle ait relevé que le contrat de travail de Mme X... pouvait avoir été suspendu à compter du mois de juin 1982, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code civil ; Mais attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que la cour d'appel, ayant relevé que l'intéressée était titulaire d'un contrat de travail depuis le 15 décembre 1980, contrat qui n'a été rompu qu'à l'occasion de son licenciement, a fait ressortir que les demandeurs au pourvoi n'apportaient aucune preuve du caractère fictif du contrat et a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi de Mme X... : Vu l'article 39 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, relative au règlement judiciaire, à la liquidation des biens, à la faillite personnelle et aux banqueroutes ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande tendant au paiement d'intérêts moratoires, l'arrêt retient que les intérêts moratoires cessent de courir à compter du jugement d'ouverture de la procédure de règlement judiciaire, que la créance en cause est née avant le jugement d'ouverture et que l'intéressée n'a pas produit entre les mains du syndic pour le montant des intérêts réclamés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée demandait les intérêts entraînés par le retard dans le paiement des indemnités de préavis et de licenciement qui lui étaient dues, à raison de la rupture de son contrat de travail prononcée le 11 décembre 1985, d'où il résultait que sa créance était postérieure au prononcé du règlement judiciaire de son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la première branche du second moyen du pourvoi de Mme X... : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu, pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail, dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'au sens de ce texte, les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; qu'enfin, la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions dudit texte même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ; Attendu que, pour décider que la garantie par l'AGS des créances de la salariée était limitée au plafond IV, l'arrêt se borne à retenir qu'il ressort des bulletins de paye de l'intéressée, que son salaire était constitué de primes exceptionnelles qui ne résultaient ni de dispositions légales ni de dispositions conventionnelles ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la créance de la salariée était constituée d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement prévues par la convention collective applicable à la relation de travail en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens du pourvoi de Mme X... : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant au paiement d'intérêts moratoires et en ce qu'il a décidé que l'AGS devait garantir le paiement des indemnités de préavis et de licenciement dans la limite du plafond IV, l'arrêt rendu le 8 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les sommes dues à Mme X... porteront intérêts au taux légal à compter de la demande ; Dit que l'AGS devra garantir les sommes dues à Mme X... dans les limites du plafond XIII ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Y... et A..., ès qualités, à payer à Z... Andrès la somme de 12 000 francs ; rejette la demande de M. A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
61372381cd5801467740aa8d
Données disponibles
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