Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aa90
- Date
- 15 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 mai 1998, n° 757-275), que la Compagnie financière d'Océanie Polynésie (CFOP) a acquis des époux Y..., par acte du 9 août 1983, une partie d'une propriété sur laquelle elle a réalisé un lotissement dénommé Te Maru X... et pour lequel elle a fait établir un cahier des charges enregistré le 26 juillet 1984 confiant la gestion du lotissement à une association syndicale conforme à la loi du 21 juin 1865 ; que la CFOP a vendu à l'Association syndicale du lotissement Te Maru X... (l'ASL Te Maru X...), par acte des 20 et 21 février 1996, les parties communes, ainsi que les voies et réseaux divers du lotissement ; qu'invoquant le fait que la loi du 21 juin 1865 n'a été promulguée sur le territoire de Polynésie française que le 12 juin 1988, la CFOP a assigné l'ASL Te Maru X... pour faire constater que celle -ci était inexistante et en nullité de l'acte de vente des 20 et 21 février 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CFOP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que seule la loi peut créer des personnes morales dotées de statuts particuliers, si bien que la volonté des parties de soumettre un contrat d'association à une loi ni promulguée ni publiée, qui ne peut donc produire le moindre effet, ne peut avoir pour effet la création de la personne morale spéciale, non encore connue et reconnue par le droit objectif ; d'où il suit qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles 1er, 2 et 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel la validité d'un contrat s'apprécie au jour de sa formation ; 2 ) qu'en vertu des mêmes principes de non rétroactivité de la loi et de spécialité des personnes morales, l'existence d'une association syndicale libre du type de la loi du 21 juin 1865 ne pouvait être créée qu'à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi sur le territoire de la Polynésie française, en vertu d'une promulgation et d'une publication locale, par l'accomplissement postérieur des formalités de publicité d'où dépendait l'octroi de la personnalité et de la capacité ; qu'en décidant le contraire au motif que l'association syndicale Te Maru X... avait accompli les formalités prescrites par la loi du 1er juillet 1901, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de 1865, si bien qu'elle remplissait les conditions pour avoir la capacité juridique, cependant qu'elle ne pouvait être dotée, au mieux, que de la personnalité et des attributs alors reconnus par cette dernière loi sans pouvoir bénéficier de la personnalité et de la capacité juridique spécifiques reconnues aux associations syndicales libres, la cour d'appel viole l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 7 de la loi du 21 juin 1865 ; 3 ) qu'il ne peut exister de droit sans sujet de droit ; qu'en décidant dès lors que la CFOP ne pouvait invoquer l'inexistence de l'association syndicale en raison de sa "turpitude" afin d'obtenir l'annulation de la vente litigieuse pour inexistence du cocontractant, la cour d'appel statue à l'aide d'une considération subjective radicalement inopérante et viole le principe fondamental de notre droit ci-dessus exprimé, ensemble l'article 906 et l'adage "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" ; 4 ) que même assortie de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, la transaction est un contrat qui suppose la capacité d'aliéner ; qu'en déclarant, dès lors, irrecevable la demande de la CFOP en ce qu'elle tendait à remettre en cause une transaction antérieure intervenue entre les parties, la cour d'appel viole les articles 2045 et 2052 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie Financière d'Océanie Polynésie (CFOP), dont le siège est Centre Vaima Plazza Haute, ..., représentée par son gérant M. Gaspard A..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit : 1 / de l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement Te Maru X..., dont le siège est Te Maru X..., BP 4608, Punaauia, Papeete, Polynésie française, représentée par son président M. Pierre Blanchard, 2 / de M. Michel Z..., demeurant BP 6503, Aéroport Faa'a, Polynésie Française, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la Compagnie Financière d'Océanie Polynésie, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Association syndicale libre des propriétaires du Lotissement Te Maru X... et de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 mai 1998, n° 757-275), que la Compagnie financière d'Océanie Polynésie (CFOP) a acquis des époux Y..., par acte du 9 août 1983, une partie d'une propriété sur laquelle elle a réalisé un lotissement dénommé Te Maru X... et pour lequel elle a fait établir un cahier des charges enregistré le 26 juillet 1984 confiant la gestion du lotissement à une association syndicale conforme à la loi du 21 juin 1865 ; que la CFOP a vendu à l'Association syndicale du lotissement Te Maru X... (l'ASL Te Maru X...), par acte des 20 et 21 février 1996, les parties communes, ainsi que les voies et réseaux divers du lotissement ; qu'invoquant le fait que la loi du 21 juin 1865 n'a été promulguée sur le territoire de Polynésie française que le 12 juin 1988, la CFOP a assigné l'ASL Te Maru X... pour faire constater que celle -ci était inexistante et en nullité de l'acte de vente des 20 et 21 février 1996 ; Attendu que la CFOP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que seule la loi peut créer des personnes morales dotées de statuts particuliers, si bien que la volonté des parties de soumettre un contrat d'association à une loi ni promulguée ni publiée, qui ne peut donc produire le moindre effet, ne peut avoir pour effet la création de la personne morale spéciale, non encore connue et reconnue par le droit objectif ; d'où il suit qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles 1er, 2 et 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel la validité d'un contrat s'apprécie au jour de sa formation ; 2 ) qu'en vertu des mêmes principes de non rétroactivité de la loi et de spécialité des personnes morales, l'existence d'une association syndicale libre du type de la loi du 21 juin 1865 ne pouvait être créée qu'à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi sur le territoire de la Polynésie française, en vertu d'une promulgation et d'une publication locale, par l'accomplissement postérieur des formalités de publicité d'où dépendait l'octroi de la personnalité et de la capacité ; qu'en décidant le contraire au motif que l'association syndicale Te Maru X... avait accompli les formalités prescrites par la loi du 1er juillet 1901, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de 1865, si bien qu'elle remplissait les conditions pour avoir la capacité juridique, cependant qu'elle ne pouvait être dotée, au mieux, que de la personnalité et des attributs alors reconnus par cette dernière loi sans pouvoir bénéficier de la personnalité et de la capacité juridique spécifiques reconnues aux associations syndicales libres, la cour d'appel viole l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 7 de la loi du 21 juin 1865 ; 3 ) qu'il ne peut exister de droit sans sujet de droit ; qu'en décidant dès lors que la CFOP ne pouvait invoquer l'inexistence de l'association syndicale en raison de sa "turpitude" afin d'obtenir l'annulation de la vente litigieuse pour inexistence du cocontractant, la cour d'appel statue à l'aide d'une considération subjective radicalement inopérante et viole le principe fondamental de notre droit ci-dessus exprimé, ensemble l'article 906 et l'adage "nemo auditur propriam turpitudinem allegans" ; 4 ) que même assortie de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, la transaction est un contrat qui suppose la capacité d'aliéner ; qu'en déclarant, dès lors, irrecevable la demande de la CFOP en ce qu'elle tendait à remettre en cause une transaction antérieure intervenue entre les parties, la cour d'appel viole les articles 2045 et 2052 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'un extrait de l'acte d'association avait été publié dans le journal officiel de la Polynésie française du 20 août 1985 et comportait le titre et l'objet de l'association, le siège de son établissement, l'identité de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'ASL Te Maru X... ayant accompli les formalités prévues par la loi du 1er juillet 1901, remplissait les conditions pour avoir la capacité juridique dès qu'elle avait été rendue publique et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie Financière d'Océanie Polynésie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372381cd5801467740aa90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel