Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aa94
- Date
- 21 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 septembre 1997), que M. Y..., cessionnaire, pour le prix de 250 000 francs, suivant acte du 2 décembre 1988, du droit au bail portant sur des locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière Les Rouhauds (la SCI), ayant pour gérant M. X..., a été, par la suite, mis en redressement, puis en liquidation judiciaire, avec M. Z... pour liquidateur ; que celui-ci a été autorisé, par ordonnance du juge-commissaire du 3 août 1994, à céder, pour le prix de 100 000 francs, le fonds de commerce exploité dans les lieux par M. Y... ; que Mme A... s'en est portée acquéreur ; que la SCI s'est opposée à la vente, au motif que l'activité qui allait être exercée ne correspondait pas à celle figurant au bail ; que, devant cette opposition, Mme A... a finalement renoncé à acquérir le fonds ; que M. Z..., ès qualités, a, en conséquence, assigné la bailleresse et son gérant pour faire déclarer nulle la cession du droit au bail du 2 décembre 1988 et pour les faire condamner à lui payer la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCI et M. X... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. Z..., ès qualités, une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1 / que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ; que le liquidateur judiciaire avait fondé sa demande indemnitaire (égale au prix de cession, soit 250 000 francs) exclusivement sur l'acte de cession du 2 décembre 1988 dont il invoquait la nullité à raison du dol prétendument subi par le cessionnaire ; qu'en condamnant la SCI et M. X... à lui payer, ès qualités, une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour des fautes qu'ils auraient commises lors de la conclusion, non de cet acte, mais du bail du 1er janvier 1989, soi-disant caractérisées par le défaut de qualité de M. X... pour le passer et par "la restriction abusive et inexpliquée" qu'il comportait quant à la destination des locaux, et à raison également de ce que le consentement du locataire, lorsqu'il l'avait conclu, aurait fait défaut, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en retenant que M. X... était sans qualité pour autoriser la cession du droit au bail dans l'acte du 2 décembre 1988, ce dont il résultait que l'intéressé n'avait pas davantage qualité pour autoriser un changement de destination des locaux -lesquels avaient été loués initialement pour l'activité exclusive de fast-food- en vue de l'exercice dans les lieux d'une activité de restaurant en général à l'exclusion de l'activité de fast-food et, partant, que ne pouvait être considérée comme une restriction abusive par rapport au contenu de l'acte du 2 décembre 1988 la stipulation du bail du 1er janvier 1989 limitant la destination des locaux à la seule activité de restaurant espagnol mexicain, omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'il appartient à celui qui prétend que son consentement a fait défaut ou a été vicié d'en rapporter la preuve et non à son cocontractant de démontrer qu'il avait intérêt à conclure le contrat ; qu'en retenant que la SCI et M. X..., qui affirmaient qu'au regard du nouveau bail de neuf ans, le locataire aurait gagné deux ans sur l'ancien bail, n'avaient pas établi l'intérêt véritable de celui-ci à voir restreindre, à compter du 1er janvier 1989, à "restaurant espagnol mexicain" l'activité générale de restaurant, sauf fast-food que lui attribuait la cession du 2 décembre 1988, en sorte que si un acte devait pouvoir être considéré comme nul, voire inexistant, faute de qualité de M. X... et faute de consentement véritable de M. Y... dont on pouvait se demander à quelle pression il avait été soumis pour le signer puisque son intérêt n'était guère perçu, c'était bien l'acte du 1er janvier 1989 et non celui du 2 décembre 1988, mettant ainsi à la charge de la SCI et de M. X... l'obligation d'établir que le locataire avait bien consenti à l'acte du 1er janvier 1989 en démontrant l'intérêt qu'il aurait eu à le conclure, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière (SCI) Les Rouhauds, dont le siège est ..., 2 / M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e Chambre commerciale), au profit : 1 / de M. Jean-Claude Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean-Jacques Y..., 2 / de M. Jean-Claude Z..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Restaurant oriental depuis le 8 septembre 1995, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Les Rouhauds et de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 septembre 1997), que M. Y..., cessionnaire, pour le prix de 250 000 francs, suivant acte du 2 décembre 1988, du droit au bail portant sur des locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière Les Rouhauds (la SCI), ayant pour gérant M. X..., a été, par la suite, mis en redressement, puis en liquidation judiciaire, avec M. Z... pour liquidateur ; que celui-ci a été autorisé, par ordonnance du juge-commissaire du 3 août 1994, à céder, pour le prix de 100 000 francs, le fonds de commerce exploité dans les lieux par M. Y... ; que Mme A... s'en est portée acquéreur ; que la SCI s'est opposée à la vente, au motif que l'activité qui allait être exercée ne correspondait pas à celle figurant au bail ; que, devant cette opposition, Mme A... a finalement renoncé à acquérir le fonds ; que M. Z..., ès qualités, a, en conséquence, assigné la bailleresse et son gérant pour faire déclarer nulle la cession du droit au bail du 2 décembre 1988 et pour les faire condamner à lui payer la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu que la SCI et M. X... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. Z..., ès qualités, une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1 / que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ; que le liquidateur judiciaire avait fondé sa demande indemnitaire (égale au prix de cession, soit 250 000 francs) exclusivement sur l'acte de cession du 2 décembre 1988 dont il invoquait la nullité à raison du dol prétendument subi par le cessionnaire ; qu'en condamnant la SCI et M. X... à lui payer, ès qualités, une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour des fautes qu'ils auraient commises lors de la conclusion, non de cet acte, mais du bail du 1er janvier 1989, soi-disant caractérisées par le défaut de qualité de M. X... pour le passer et par "la restriction abusive et inexpliquée" qu'il comportait quant à la destination des locaux, et à raison également de ce que le consentement du locataire, lorsqu'il l'avait conclu, aurait fait défaut, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en retenant que M. X... était sans qualité pour autoriser la cession du droit au bail dans l'acte du 2 décembre 1988, ce dont il résultait que l'intéressé n'avait pas davantage qualité pour autoriser un changement de destination des locaux -lesquels avaient été loués initialement pour l'activité exclusive de fast-food- en vue de l'exercice dans les lieux d'une activité de restaurant en général à l'exclusion de l'activité de fast-food et, partant, que ne pouvait être considérée comme une restriction abusive par rapport au contenu de l'acte du 2 décembre 1988 la stipulation du bail du 1er janvier 1989 limitant la destination des locaux à la seule activité de restaurant espagnol mexicain, omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'il appartient à celui qui prétend que son consentement a fait défaut ou a été vicié d'en rapporter la preuve et non à son cocontractant de démontrer qu'il avait intérêt à conclure le contrat ; qu'en retenant que la SCI et M. X..., qui affirmaient qu'au regard du nouveau bail de neuf ans, le locataire aurait gagné deux ans sur l'ancien bail, n'avaient pas établi l'intérêt véritable de celui-ci à voir restreindre, à compter du 1er janvier 1989, à "restaurant espagnol mexicain" l'activité générale de restaurant, sauf fast-food que lui attribuait la cession du 2 décembre 1988, en sorte que si un acte devait pouvoir être considéré comme nul, voire inexistant, faute de qualité de M. X... et faute de consentement véritable de M. Y... dont on pouvait se demander à quelle pression il avait été soumis pour le signer puisque son intérêt n'était guère perçu, c'était bien l'acte du 1er janvier 1989 et non celui du 2 décembre 1988, mettant ainsi à la charge de la SCI et de M. X... l'obligation d'établir que le locataire avait bien consenti à l'acte du 1er janvier 1989 en démontrant l'intérêt qu'il aurait eu à le conclure, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Z... avait conclu à la confirmation du jugement, lequel avait condamné la SCI et M. X... à lui payer 250 000 francs à titre de dommages-intérêts pour l'ensemble des manoeuvres retenues depuis la cession jusqu'à la renonciation de Mme A..., la cour d'appel qui, sans modifier l'objet du litige ni se contredire, a caractérisé les fautes reprochées à M. X... et relevé que la SCI, qui ne pouvait ignorer les initiatives de celui-ci, les avait acceptées, alors que M. Y... n'avait pu donner son consentement véritable à la restriction d'activité, n'a pas inversé la charge de la preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Les Rouhauds et M. X..., ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Rouhauds et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372381cd5801467740aa94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel