Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aa95
- Date
- 28 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 juin 1998), que, suivant un acte du 20 août 1991, les époux Z..., propriétaires d'un immeuble, ont acquis l'immeuble contigu ; que l'alimentation en eau potable des deux immeubles a été effectuée à l'aide d'un branchement unique et deux compteurs jusqu'au 5 février 1992, date à laquelle la Société lyonnaise des eaux a procédé, à la demande de M. Z..., à la dépose du compteur desservant l'immeuble acquis du fait de son inoccupation ; que, suivant un acte du 29 juin 1993, les époux Z... ont revendu l'immeuble aux époux Y... ; que les époux Y... ont assigné les époux Z... en paiement de sommes en se prévalant d'un manquement à leur devoir d'information ; Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande, l'arrêt retient que l'acte de vente comportait une clause stipulant que les acquéreurs prendront l'immeuble vendu dans son état actuel, sans réserve et sans garantie des vices cachés, du bon ou du mauvais état des constructions, du sol ou du sous-sol, ces derniers faisant leur affaire personnelle, à compter du jour de l'entrée en jouissance, de manière à ce que le vendeur ne soit jamais ni recherché, ni inquiété, de la continuation ou de la résiliation de tous contrats et abonnements à l'eau, au gaz, à l'électricité qui ont été souscrits par le vendeur ou les précédents propriétaires relativement à l'immeuble vendu et que du fait de ces dispositions contractuelles claires et précises, dépourvues d'ambiguïté, les époux Y... ne peuvent sérieusement soutenir que les époux Z... ont manqué à une quelconque obligation d'information ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard Y..., 2 / Mme Mireille A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit : 1 / de M. Dominique Z..., 2 / de Mme Véronique X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 juin 1998), que, suivant un acte du 20 août 1991, les époux Z..., propriétaires d'un immeuble, ont acquis l'immeuble contigu ; que l'alimentation en eau potable des deux immeubles a été effectuée à l'aide d'un branchement unique et deux compteurs jusqu'au 5 février 1992, date à laquelle la Société lyonnaise des eaux a procédé, à la demande de M. Z..., à la dépose du compteur desservant l'immeuble acquis du fait de son inoccupation ; que, suivant un acte du 29 juin 1993, les époux Z... ont revendu l'immeuble aux époux Y... ; que les époux Y... ont assigné les époux Z... en paiement de sommes en se prévalant d'un manquement à leur devoir d'information ; Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande, l'arrêt retient que l'acte de vente comportait une clause stipulant que les acquéreurs prendront l'immeuble vendu dans son état actuel, sans réserve et sans garantie des vices cachés, du bon ou du mauvais état des constructions, du sol ou du sous-sol, ces derniers faisant leur affaire personnelle, à compter du jour de l'entrée en jouissance, de manière à ce que le vendeur ne soit jamais ni recherché, ni inquiété, de la continuation ou de la résiliation de tous contrats et abonnements à l'eau, au gaz, à l'électricité qui ont été souscrits par le vendeur ou les précédents propriétaires relativement à l'immeuble vendu et que du fait de ces dispositions contractuelles claires et précises, dépourvues d'ambiguïté, les époux Y... ne peuvent sérieusement soutenir que les époux Z... ont manqué à une quelconque obligation d'information ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure un manquement des époux Z... à leur devoir d'information portant sur le raccordement au réseau d'eau potable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
61372381cd5801467740aa95
Données disponibles
- Texte intégral