Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aa96
- Date
- 21 juin 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 juin 1998), que Mme Y... a vendu à M. X... une maison en se réservant un droit d'usage et d'habitation, le prix de vente étant converti en rente viagère ; que la toiture de l'immeuble ayant été endommagée par de violents orages et M. X... ayant refusé d'effectuer les réparations indispensables, Mme Y... a assigné celui-ci afin d'obtenir la résolution du contrat ainsi que le paiement de diverses indemnités ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "que commet un abus de droit le nu-propriétaire qui refuse de faire exécuter les grosses réparations nécessaires à la conservation de l'immeuble soumis à l'usufruit dans le but de nuire aux droits de l'usufruitier ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire mal fondée la demande de dommages-intérêts formulée par Mme Y... en réparation de son préjudice de jouissance, que M. X... n'était débiteur à son égard d'aucune obligation légale ou contractuelle d'effectuer les grosses réparations, même si celles-ci étaient légalement à sa charge, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... n'avait pas abusivement refusé d'effectuer les réparations nécessaires à la conservation de l'immeuble dans l'intention de nuire au droit de jouissance de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 599 et 1382 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone Z..., épouse Y..., demeurant Pièce de Valde, 47260 Verteuil-d'Agenais, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant Au Bourg, 33650 Saint-Selve, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheton, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 juin 1998), que Mme Y... a vendu à M. X... une maison en se réservant un droit d'usage et d'habitation, le prix de vente étant converti en rente viagère ; que la toiture de l'immeuble ayant été endommagée par de violents orages et M. X... ayant refusé d'effectuer les réparations indispensables, Mme Y... a assigné celui-ci afin d'obtenir la résolution du contrat ainsi que le paiement de diverses indemnités ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "que commet un abus de droit le nu-propriétaire qui refuse de faire exécuter les grosses réparations nécessaires à la conservation de l'immeuble soumis à l'usufruit dans le but de nuire aux droits de l'usufruitier ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire mal fondée la demande de dommages-intérêts formulée par Mme Y... en réparation de son préjudice de jouissance, que M. X... n'était débiteur à son égard d'aucune obligation légale ou contractuelle d'effectuer les grosses réparations, même si celles-ci étaient légalement à sa charge, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... n'avait pas abusivement refusé d'effectuer les réparations nécessaires à la conservation de l'immeuble dans l'intention de nuire au droit de jouissance de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 599 et 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente ne contenait aucune clause particulière relative à l'entretien de l'immeuble, que l'article 605 du Code civil n'autorise pas le titulaire d'un droit d'usage et d'habitation à contraindre le propriétaire à exécuter soit directement, soit indirectement les grosses réparations nécessaires à la conservation de l'immeuble, et que M. X... ne s'était rendu coupable d'aucun manquement de nature à justifier la résolution de la vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2000
- Matière
- droit d'habitation
Référence
61372381cd5801467740aa96
Données disponibles
- Texte intégral