Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aa97
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1998), que le groupe d'immeubles soumis au statut de la copropriété résidence du Mont des Oiseaux est composé d'une partie principale et de deux bâtiments Est et Ouest, ainsi que de différents bâtiments annexes ; que la société civile immobilière de construction et de vente de la résidence du Mont des Oiseaux (SCIC), promoteur initial, a effectué la construction du bâtiment central, l'a divisé et vendu par lots et établi, le 23 août 1973, un règlement de copropriété comprenant un état descriptif de division rédigé en fonction du projet initial, ainsi qu'un état de répartition des charges rédigé conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi de 1965 ; que la SCIC ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la société Nouvelle civile immobilière de construction résidence du Mont des Oiseaux (SNCIC) a racheté les lots appartenant à la précédente société et a achevé la construction d'un groupe d'immeubles de moindre importance que les prévisions du projet initial ; que deux modificatifs au règlement de copropriété ont été établis par acte notarié et publiés le 13 août 1979 et le 20 novembre 1980 ; que plusieurs copropriétaires ont assigné la société Segic, ès qualités de syndic de la copropriété, en révision des charges afférentes à leurs lots ; que les époux XX..., les époux XN... et XH... YY... XC... sont intervenus volontairement à l'instance et que les époux XX... ont soulevé la prescription de l'action au motif tiré de la nullité ou du défaut de portée juridique des modificatifs au règlement de copropriété ; Attendu que pour débouter les époux XX... de l'ensemble de leurs demandes, l'arrêt retient que les deux modificatifs ont été signés par l'unanimité des copropriétaires et n'avaient pas besoin d'être approuvés ou ratifiés par une assemblée générale pour être opposables à ses signataires ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André XN..., 2 / Mme Camille R..., épouse XN..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / du Syndicat des copropriétaires Le Mont des Oiseaux, sis à Hyères (Var), agissant poursuites et diligences de son syndic la société anonyme Centre de gestion immobilière dit CGI, dont le siège est ... Hyères, 2 / de Mme Dorangels XD..., épouse YY... XC..., demeurant 1980 Tervuren, 16 Meiklokjeslean, Belgique, 3 / de M. Henri XX..., 4 / de Mme Jeannine A..., épouse XX..., demeurant ensemble ..., 5 / de M. Bernard Z..., demeurant 1115 Red Rose XB..., Villanova, PA 19085 USA, 6 / de M. Hubert XS..., venant aux droits de M. Z..., demeurant ..., 7 / de M. Pierre B..., demeurant ..., 8 / de M. C..., demeurant ..., 9 / de Mme Marie-Claude O..., demeurant ..., 10 / de M. XM... Caillette, demeurant ..., 11 / de M. Michel Y..., demeurant ... les Nonains, venant aux droits de M. E..., 12 / de M. Henri H..., demeurant ..., 13 / de M. Patrick N..., demeurant ..., venant aux droits de M. H..., 14 / de Mme Marie XL..., épouse Chassais, demeurant ..., 15 / de Mme Jeanne XG..., épouse XW..., demeurant ..., venant aux droits de M. I..., 16 / de M. Jean-Louis D..., demeurant ..., venant aux droits de M. I..., 17 / de M. Bernard J..., demeurant 6, rue des 16 Villas, 97600 Mammoudzou-Mayotte, 18 / de Mme Q..., demeurant 10100 Romilly-sur-Seine, 19 / de M. Bernard K..., demeurant ..., 20 / de M. Pierre XR..., demeurant ..., venant aux droits de M. K..., 21 / de M. Guy L..., demeurant ..., 22 / de M. Guy M..., demeurant ..., 23 / de M. Bruno De S..., demeurant ..., 24 / de Mme Pascale XA..., épouse XT..., demeurant ..., venant aux droits de M. de S..., 25 / de M. René XZ..., demeurant ..., 26 / de Mme Christiane U..., épouse V..., demeurant ... Château, venant aux droits de M. XZ..., 27 / de M. James T..., demeurant ..., 28 / de Mme XF..., demeurant ..., héritière de M. Paul XF..., décédé, 29 / de M. André XI..., demeurant ..., 30 / de M. Pierre XJ..., demeurant ..., 31 / de Mme Jeanine P..., épouse XK..., demeurant ... Saint-Gabriel, 84000 Avignon, 32 / de Mme Martine XV..., épouse XO..., demeurant Ferme de la Joie Chevannes, 91750 Champcueil, 33 / de M. Michel YB..., demeurant Ambassade de France au Zaïre, ..., venant aux droits de M. XO..., 34 / de M. Roy-Cecil XP..., demeurant ... Epson Downs, Surrey, (Grande-Bretagne), 35 / de M. X... De Rivals-Mazères, demeurant ..., 36 / de Mme Jacqueline XY..., épouse XQ..., demeurant ..., venant aux droits de son Claude XQ..., 37 / de M. Alain XU..., demeurant ..., 38 / de Mme Bernadette YW..., demeurant ... le Roi, 39 / de M. Claude YA..., demeurant ..., 40 / de Mme YZ..., demeurant ..., 59120 La Madeleine, 41 / de la société civile immobilière (SCI) Nouvelle de Constructions, Résidence du Mont des Oiseaux, SNCIC, prise en la personne de son gérant la société CFP, dont le siège est ..., 42 / de M. XE... W.J., demeurant Heidepark 3.6705 AB, Wageningen, Pays-Bas, 43 / de M. Jean- François YX..., demeurant ..., 44 / de M. Jean-Marie F..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les époux XX... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 avril 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat des époux XN..., de Me Choucroy, avocat des époux XX..., de Me Le Prado, avocat de MM. Z..., XS..., B..., C..., de Mme O..., de MM. E..., Y..., H..., N..., de Mmes G... et XW..., de MM. D..., J..., de Mme Q..., de MM. K..., XR..., L..., M... et de S..., de Mme XT..., de M. XZ..., de Mme V..., de M. T..., de Mme XF..., de MM. XI... et XJ..., de Mmes XK... et XO..., de MM. YB..., XP..., de Rivals-Mazères, de Mme XQ..., de M. XU..., de Mme YW..., de M. YA..., de Mme YZ..., de la SCI Nouvelle de Constructions et de MM. XE... W.J et YX..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat des copropriétaires Le Mont des Oiseaux, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : vu l'article 14, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que le syndicat des copropriétaires établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1998), que le groupe d'immeubles soumis au statut de la copropriété résidence du Mont des Oiseaux est composé d'une partie principale et de deux bâtiments Est et Ouest, ainsi que de différents bâtiments annexes ; que la société civile immobilière de construction et de vente de la résidence du Mont des Oiseaux (SCIC), promoteur initial, a effectué la construction du bâtiment central, l'a divisé et vendu par lots et établi, le 23 août 1973, un règlement de copropriété comprenant un état descriptif de division rédigé en fonction du projet initial, ainsi qu'un état de répartition des charges rédigé conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi de 1965 ; que la SCIC ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la société Nouvelle civile immobilière de construction résidence du Mont des Oiseaux (SNCIC) a racheté les lots appartenant à la précédente société et a achevé la construction d'un groupe d'immeubles de moindre importance que les prévisions du projet initial ; que deux modificatifs au règlement de copropriété ont été établis par acte notarié et publiés le 13 août 1979 et le 20 novembre 1980 ; que plusieurs copropriétaires ont assigné la société Segic, ès qualités de syndic de la copropriété, en révision des charges afférentes à leurs lots ; que les époux XX..., les époux XN... et XH... YY... XC... sont intervenus volontairement à l'instance et que les époux XX... ont soulevé la prescription de l'action au motif tiré de la nullité ou du défaut de portée juridique des modificatifs au règlement de copropriété ; Attendu que pour débouter les époux XX... de l'ensemble de leurs demandes, l'arrêt retient que les deux modificatifs ont été signés par l'unanimité des copropriétaires et n'avaient pas besoin d'être approuvés ou ratifiés par une assemblée générale pour être opposables à ses signataires ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident et sur les premier et second moyens du pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne le syndicat des copropriétaires le Mont des Oiseaux à Hyères aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Syndicat des copropriétaires le Mont des Oiseaux et de MM. Z..., XS..., B..., C..., de Mme O..., de MM. E..., Y..., H..., N..., de Mmes G... et XW..., de MM. D..., J..., de Mme Q..., de MM. K..., XR..., L..., M... et de S..., de Mme XT..., de M. XZ..., de Mme V..., de M. T..., de Mme XF..., de MM. XI... et XJ..., de Mmes XK... et XO..., de MM. YB..., XP..., de Rivals-Mazères, de Mme XQ..., de M. XU..., de Mme YW..., de M. YA..., de Mme YZ..., de la SCI Nouvelle de Constructions et de MM. XE... W.J, YX... et des époux XN... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- copropriete
Référence
61372381cd5801467740aa97
Données disponibles
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