Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aa9a
- Date
- 28 juin 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mai 1998), que le fonds de commerce d'alimentation-boucherie, alors exploité par Mme X..., a fait l'objet, en 1989, d'un nantissement au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuelle du Var (CRCAM) en garantie de trois prêts accordés à la société civile immobilière La Louve ; qu'une procédure de saisie immobilière a été engagée par la CRCAM en raison du non-règlement de plusieurs échéances de remboursement ; que les effets du commandement du 24 septembre 1992 aux fins de saisie-immobilière ont été prorogés, par jugement du 21 juin 1995, jusqu'au 15 décembre 1998 ; que M. Y..., invoquant sa qualité de propriétaire du fonds de commerce nanti pour l'avoir acquis des époux X..., a formé divers incidents à la procédure de saisie-immobilière et sollicité la distraction du fonds de commerce de cette procédure ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas d'une inscription au registre du commerce ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Louve, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var, dont le siège est Les Négadis, avenue Paul Arène, 83000 Draguignan, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mai 1998), que le fonds de commerce d'alimentation-boucherie, alors exploité par Mme X..., a fait l'objet, en 1989, d'un nantissement au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuelle du Var (CRCAM) en garantie de trois prêts accordés à la société civile immobilière La Louve ; qu'une procédure de saisie immobilière a été engagée par la CRCAM en raison du non-règlement de plusieurs échéances de remboursement ; que les effets du commandement du 24 septembre 1992 aux fins de saisie-immobilière ont été prorogés, par jugement du 21 juin 1995, jusqu'au 15 décembre 1998 ; que M. Y..., invoquant sa qualité de propriétaire du fonds de commerce nanti pour l'avoir acquis des époux X..., a formé divers incidents à la procédure de saisie-immobilière et sollicité la distraction du fonds de commerce de cette procédure ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas d'une inscription au registre du commerce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte d'un extrait du registre du commerce, auquel M. Y... se référait dans ses conclusions, que celui-ci avait été inscrit au registre du commerce à compter du 1er janvier 1991, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de propriétaire du fonds de commerce faisant l'objet du nantissement, l'arrêt rendu le 12 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la SCI La Louve et la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel du Var, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel du Var ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 juin 2000
Référence
61372381cd5801467740aa9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel