Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aa9b
- Date
- 21 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 1998), statuant en référé, que le 9 avril 1986, le Groupement foncier agricole de Peyroche (le GFA), a donné un terrain à bail à l'association "Aéroclub de l'Ardèche", pour une durée de 9 ans ; que le terme du contrat expirant le 31 décembre 1996, le bailleur a donné congé au preneur le 10 septembre 1995 ; qu'ayant constaté que l'association occupait toujours les lieux, le GFA l'a assignée en expulsion ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge de prendre les mesures prévues par l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, l'appréciation même du caractère manifestement illicite du trouble invoqué ne doit pas donner lieu à une telle contestation ; qu'en l'espèce, où le preneur faisait valoir que la loi Borotra, l'usage dans l'intérêt public de l'aérodrome, l'état d'enclave qui résulterait de son départ et un abus de droit du bailleur justifiaient son maintien, l'arrêt a cru pouvoir affirmer que l'existence de contestations sérieuses ne faisait pas obstacle à la libération des lieux ; qu'en statuant ainsi, 1) bien que les contestations en cause portent sur le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, la cour d'appel a violé le texte précité, 2) la cour d'appel a excédé ses pouvoirs qu'elle tient de l'évidence de l'illicéité du trouble allégué, tranché le principal et violé le texte précité, 2 ) que le juge des référés ne peut remédier, en présence d'une contestation sérieuse, qu'à un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, le preneur faisait valoir que la loi Borotra, l'usage dans l'intérêt public de l'aérodrome, l'état d'enclave qui résulterait de son départ et un abus de droit du bailleur s'opposaient à ce qu'il puisse, en l'absence de décision au fond, être condamné à libérer les lieux ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments ne s'opposaient pas à ce que le trouble invoqué puisse être considéré comme manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;"
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Aéro-club de l'Ardèche, dont le siège est aérodrome de Ruoms-Labeaume, 07120 Ruoms, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre, section A), au profit du Groupement foncier agricole (GFA) de Peyroche, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'association A éro-club de l'Ardèche, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 1998), statuant en référé, que le 9 avril 1986, le Groupement foncier agricole de Peyroche (le GFA), a donné un terrain à bail à l'association "Aéroclub de l'Ardèche", pour une durée de 9 ans ; que le terme du contrat expirant le 31 décembre 1996, le bailleur a donné congé au preneur le 10 septembre 1995 ; qu'ayant constaté que l'association occupait toujours les lieux, le GFA l'a assignée en expulsion ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge de prendre les mesures prévues par l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, l'appréciation même du caractère manifestement illicite du trouble invoqué ne doit pas donner lieu à une telle contestation ; qu'en l'espèce, où le preneur faisait valoir que la loi Borotra, l'usage dans l'intérêt public de l'aérodrome, l'état d'enclave qui résulterait de son départ et un abus de droit du bailleur justifiaient son maintien, l'arrêt a cru pouvoir affirmer que l'existence de contestations sérieuses ne faisait pas obstacle à la libération des lieux ; qu'en statuant ainsi, 1) bien que les contestations en cause portent sur le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, la cour d'appel a violé le texte précité, 2) la cour d'appel a excédé ses pouvoirs qu'elle tient de l'évidence de l'illicéité du trouble allégué, tranché le principal et violé le texte précité, 2 ) que le juge des référés ne peut remédier, en présence d'une contestation sérieuse, qu'à un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, le preneur faisait valoir que la loi Borotra, l'usage dans l'intérêt public de l'aérodrome, l'état d'enclave qui résulterait de son départ et un abus de droit du bailleur s'opposaient à ce qu'il puisse, en l'absence de décision au fond, être condamné à libérer les lieux ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments ne s'opposaient pas à ce que le trouble invoqué puisse être considéré comme manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;" Mais attendu, qu'ayant relevé que le bail, arrivé à terme, avait cessé de plein droit, sans la nécessité de donner congé, en application de l'article 1737 du Code civil, que l'association, ne justifiant pas de l'obligation de "valider le congé" donné, était occupante sans droit ni titre depuis le 31 décembre 1995, et que cette situation caractérisait une atteinte au droit de propriété du GFA, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a souverainement retenu que cette occupation constituait un trouble et a pu déduire de ces éléments qu'il était manifestement illicite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Aéro-club de l'Ardèche aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372381cd5801467740aa9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel