Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aa9c
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X... et le moyen unique du pourvoi formé par la société Quesnel's, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° E 98-20.889 formé par M. Francesco X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1998 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de Mme Anne Y..., demeurant 32, rue Bureau, 4620 Fleron (Belgique), 2 / la société Quesnel's, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse de Crédit mutuel de la Souffel, dont le siège est 67450 Lampertheim, défenderesses à la cassation ; II Sur le pourvoi n° R 98-20.876 formé la société Quesnel's, en cassation d'un même arrêt rendu, au profit : 1 / de M. Francesco X..., 2 / de Mme Anne Y..., 3 / de la Caisse de Crédit mutuel de la Souffel, défendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° E 98-20.889 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° R 98-20.876 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Quesnel's, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de la Souffel, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° E 98-20.889 et R. 98-20.876 ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X... et le moyen unique du pourvoi formé par la société Quesnel's, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'en exécution de l'ordonnance du 27 février 1997, M. X... avait, le 5 mars 1997, par lettre, invité Mme Y... à consentir à la cession, et n'ayant pas obtenu de réponse, avait présenté le 5 mai 1997 une requête en autorisation d'assigner à jour fixe, la cour d'appel, qui a pu retenir que le calendrier fixé par le juge des référés n'avait pas été respecté, en a justement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que la suspension de la clause résolutoire éait devenue caduque et que la mise en demeure donnée par Mme Y... avait recouvré son effet ; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, que, sans être tenue de s'expliquer sur la portée qu'elle accordait à chacun d'eux ni sur ceux qu'elle avait décidé d'écarter, la cour d'appel en a déduit qu'invitée à mettre fin aux nuisances imputées par certains locataires de l'immeuble à la société Quesnel's, dèjà dans les lieux, Mme Y..., si elle avait consenti à la cession du bail, se serait exposée au risque d'être recherchée en responsabilité contratuelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi : Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Quesnel's et M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372381cd5801467740aa9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel