Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aa9f
- Date
- 27 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 18 juin 1999 au nom de Mlle X..., Antoinette de Y... de Sieyès de Veynes, demeurant ..., tendant au rabat de l'arrêt n° 3041 D rendu le 16 juin 1998 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, dans une affaire l'opposant à la société Segip-Sofrev, société anonyme, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mlle de Y... de Sieyès de Veynes, de Me Delvolvé, avocat de la société Segip-Sofrev, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la rectification d'erreur matérielle relevée d'office : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; que le juge peut se saisir d'office aux fins de rectification ; Attendu qu'il convient de réparer l'erreur matérielle contenue page 2, paragraphe 5, de l'arrêt n° 3041 D rendu le 16 juin 1998 par la Cour de Cassation, chambre sociale, qui mentionne le mot "pourvoi" au lieu du mot "pouvoir" ; Sur la requête en rabat d'arrêt : Vu la requête enregistrée le 18 juin 1999, par laquelle Mlle de Y... de Sieyès de Veynes demande à la Cour de Cassation, chambre sociale, de rabattre l'arrêt susvisé qui a déclaré irrecevable le pourvoi formé en son nom ; Attendu que Mlle de Y... de Sieyès de Veynes fait valoir que c'est par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt a retenu que le pourvoi qui avait été produit par son mandataire ne comportait aucune mention relative à la décision attaquée ; Mais attendu que l'arrêt du 16 juin 1998, en ce qu'il a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formé pour le compte de Mlle de Y... de Sieyès de Veynes, n'est entaché d'aucune erreur matérielle ; D'où il suit qu'il ne saurait être fait droit à la requête ; PAR CES MOTIFS : Ordonne la RECTIFICATION de l'arrêt n° 3041 D rendu le 16 juin 1998 comme suit ; - page 2, paragraphe 5, de l'arrêt : - Au lieu de : "Attendu que ce mandataire a produit un pourvoi rédigé en termes généraux..." ; - Mentionner : "Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir rédigé en termes généraux..." ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; REJETTE la requête en rabat d'arrêt ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2000
Référence
61372381cd5801467740aa9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA