Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aaa0
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 1997) d'avoir admis la régularité du licenciement alors que, selon le moyen, la cour d'appel, en reconnaissant qu'à l'issue d'une mise à pied conservatoire, il peut être prononcé un licenciement pour sanctionner les faits qui ont motivé la mesure conservatoire, à condition que cette dernière n'ait pas été suivie d'une reprise du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en considérant que l'employeur avait notifié le licenciement dans le délai légal, violant l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions pour les journées des 16 et 17 janvier 1994, alors que le certificat de travail mentionne la date du 17 janvier 1994 comme date d'expiration du contrat de travail ; que M. Y... s'est présenté sur son lieu de travail le 17 janvier 1994 et que son licenciement lui a été notifié le même jour violant ainsi les articles L. 143-2 et L. 141-11, alinéa 5, du Code du travail ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis l'existence d'une faute grave, alors que, selon le moyen, 1 / qu'en n'écartant pas des débats les témoignages obtenus sous la contrainte de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en retenant que le fait, pour un salarié faisant l'objet d'une mise à pied conservatoire de venir récupérer ses affaires personnelles dans l'entreprise était assimilable à un acte d'indiscipline constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-43 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de la société Europ info system (EIS), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Europ info system, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 16 mars 1992 par la société Europ info system, en qualité d'ingénieur commercial, prestataire de services en informatique, a été convoqué par lettre recommandée du 29 décembre 1993 à un entretien préalable fixé au 10 janvier 1994 en vue de son licenciement, informé de sa mise à pied à titre conservatoire et licencié par lettre du 14 janvier 1994 ; Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense : Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 30 janvier 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Versailles, M. X..., avocat, agissant en qualité de mandataire de M. Y..., en vertu d'un pouvoir régulier, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles, que le récépissé de la déclaration de pourvoi a été reçu par M. X... le 4 février 1998, que le mémoire ampliatif a été adressé par lettre recommandée portant la date d'expédition du 4 mai 1998, dans le délai de trois mois prescrit par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que la déchéance n'est pas encourue ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 1997) d'avoir admis la régularité du licenciement alors que, selon le moyen, la cour d'appel, en reconnaissant qu'à l'issue d'une mise à pied conservatoire, il peut être prononcé un licenciement pour sanctionner les faits qui ont motivé la mesure conservatoire, à condition que cette dernière n'ait pas été suivie d'une reprise du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en considérant que l'employeur avait notifié le licenciement dans le délai légal, violant l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que, par lettre du 29 décembre 1993, M. Y... avait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement et mis à pied à titre conservatoire jusqu'à la décision définitive découlant de l'entretien soit au maximum jusqu'au 15 janvier 1994, la cour d'appel a exactement décidé que le 15 janvier étant un samedi, la lettre de licenciement avait été valablement remise à M. Y... le lundi 17 janvier ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions pour les journées des 16 et 17 janvier 1994, alors que le certificat de travail mentionne la date du 17 janvier 1994 comme date d'expiration du contrat de travail ; que M. Y... s'est présenté sur son lieu de travail le 17 janvier 1994 et que son licenciement lui a été notifié le même jour violant ainsi les articles L. 143-2 et L. 141-11, alinéa 5, du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que M. Y..., qui se trouvait en période de mise à pied conservatoire, ne pouvait prétendre à rémunération pour ces deux journées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis l'existence d'une faute grave, alors que, selon le moyen, 1 / qu'en n'écartant pas des débats les témoignages obtenus sous la contrainte de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en retenant que le fait, pour un salarié faisant l'objet d'une mise à pied conservatoire de venir récupérer ses affaires personnelles dans l'entreprise était assimilable à un acte d'indiscipline constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Et attendu, qu'abstraction faite du motif critiqué par le quatrième moyen qui est surabondant, la cour d'appel, en retenant une faute grave, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Europ info system ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372381cd5801467740aaa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel