Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aaa1
- Date
- 7 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la Société de gestion immobilière de Bagneux (SIB), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SIB, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en septembre 1988 par la Société de gestion immobilière de Bagneux en qualité de représentant négociateur, rémunéré sous forme de commissions avec un minimum de 7 000 francs par mois déductible des commissions, a signifié à son employeur, par lettre en date du 6 janvier 1992, qu'il considérait son contrat de travail comme rompu du fait de la société ; que convoqué le 7 janvier à un entretien préalable fixé au 14 janvier, il a été licencié pour faute grave par lettre en date du 4 février 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié et rejeter en conséquence ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'à la date du 6 janvier 1992 la société SIB ne pouvait être considérée comme ayant manqué gravement à ses obligations d'employeur du seul fait qu'elle n'avait pas encore réglé à cette date le treizième mois pour l'année 1991 et le salaire de décembre 1991, étant donné notamment l'absence injustifiée de son salarié depuis la fin décembre 1991 ; Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que, contrairement à ce qu'affirmait l'employeur, le salarié n'avait pas abandonné ses fonctions en novembre 1991 et avait eu une certaine activité au mois de décembre 1991, que lui était dû un rappel de salaires de 14 055 francs, outre les congés payés, ce rappel de salaire incluant le salaire minimum garanti des mois de novembre et décembre 1991 ainsi que le treizième mois pour l'année 1991, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant décidé que la rupture était imputable au salarié et rejeté en conséquence ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la Société de gestion immobilière de Bagneux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de gestion immobilière de Bagneux à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372381cd5801467740aaa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA