Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aaab
- Date
- 27 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 / qu'en omettant de viser et d'analyser fût-ce sommairement les pièces de la procédure dont elle déduisait que l'expert avait accompli sa mission dans le respect du principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en fixant, compte tenu du refus de collaboration à la mesure d'instruction de la SCI, le montant de la créance à la somme alléguée par la société Guenot sans s'expliquer sur les éléments de contestation de la créance avancés par la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SCI au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, 1 / qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris sans répondre aux conclusions par lesquelles la SCI soutenait que la longueur de la procédure était imputable à la société Guenot qui n'avait pas été en mesure de produire des comptes sérieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en condamnant la SCI à payer à la société Guenot des dommages-intérêts pour résistance abusive ayant entraîné un allongement de la procédure tout en allouant des intérêts moratoires dont elle avait de surcroit ordonné la capitalisation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Le Roc Saint-Pierre, société civile immobilière, dont le siège est Le Moulin de la Salle, 85340 Olonne-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société Alain Guenot, société à responsabilité limitée, actuellement en liquidation judiciaire, dont le siège est zone industrielle Les Plesses, 85100 Château d'Olonne, représentée par son liquidateur M. Jean-Gilles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SCI Le Roc Saint-Pierre, de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Guenot, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'ordonnance du 19 mai 1999 autorisant la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour ; Attendu que la société Guenot a fourni du matériel à la SCI Le Roc de Saint-Pierre (la SCI) pour l'exécution de travaux d'aménagement d'un terrain de camping ; que la SCI ayant refusé de régler l'intégralité de la facture, la société Guenot, depuis lors mise en liquidation judiciaire l'a assignée en paiement ; que l'expert judiciaire désigné pour apurer les comptes entre les parties a établi un rapport de carence, le gérant de la SCI s'étant opposé à la visite des lieux ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 16 janvier 1996) a fait droit à la demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 / qu'en omettant de viser et d'analyser fût-ce sommairement les pièces de la procédure dont elle déduisait que l'expert avait accompli sa mission dans le respect du principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en fixant, compte tenu du refus de collaboration à la mesure d'instruction de la SCI, le montant de la créance à la somme alléguée par la société Guenot sans s'expliquer sur les éléments de contestation de la créance avancés par la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des pièces de la procédure et plus particulièrement du rapport d'expertise judiciaire que l'expert avait effectué toute diligence pour remplir sa mission contradictoirement sous le contrôle étroit du juge de la mise en état plusieurs fois présent lors des opérations ; qu'ensuite, pour faire droit à la demande en paiement de la facturation détaillée de la société Guenot, elle a souverainement relevé que les comptes du gérant, n'ayant pu être vérifiés par sa faute, apparaissaient sans valeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SCI au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, 1 / qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris sans répondre aux conclusions par lesquelles la SCI soutenait que la longueur de la procédure était imputable à la société Guenot qui n'avait pas été en mesure de produire des comptes sérieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en condamnant la SCI à payer à la société Guenot des dommages-intérêts pour résistance abusive ayant entraîné un allongement de la procédure tout en allouant des intérêts moratoires dont elle avait de surcroit ordonné la capitalisation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs adoptés, relevé la résistance abusive de la SCI ayant eu pour conséquence le dépôt par l'expert d'un rapport de carence et une attente pendant plus de sept ans pour la société Guenot avant de se faire payer, la cour d'appel a par là-même répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, que la disposition critiquée avait été rendue par le jugement entrepris et que, dans ses conclusions d'appel, la SCI n'avait pas formulé le moyen qu'elle met pour la première fois en oeuvre ; D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Le Roc Saint-Pierre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Le Roc Saint-Pierre à payer à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Guenot la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juin 2000
Référence
61372381cd5801467740aaab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel