Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aaac
- Date
- 27 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Orléans, 16 février 1998) d'avoir après jonction des trois procédures, confirmé l'ordonnance rendue le 29 octobre 1996 par le juge de l'exécution, constaté la résiliation du contrat de prêt conclu avec la Commerzbank et par voie de conséquence renvoyé la cause devant le juge des saisies immobilières du tribunal de grande instance afin que la procédure de saisie soit poursuivie, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si la cessation du remboursement de l'emprunt n'avait pas sa cause dans l'inexécution par la banque de ses propres obligations ; alors que, d'autre part, elle n'a pas recherché s'il n'avait pas suspendu l'exécution de ses obligations en considération de l'inexécution par la banque de ses propres obligations ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché si la compagnie d'assurance vie avait mis en oeuvre une procédure tendant à la résolution du contrat, alors, d'autre part, qu'il incombait à la banque de rapporter la preuve que le contrat d'assurance vie avait cessé de produire des effets ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de la société Commerz-crédit-bank, société de droit allemand devenue la société Commerzbank dont le siège est Faktoreistrasse N 4, Sarrbrücken (Allemagne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Commerzbank, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte du 10 mars 1992, M. X... a contracté un emprunt auprès de la Commerzbank de 266 000 DM remboursable sur vingt années ; qu'il était stipulé que les échéances mensuelles s'imputeraient sur les intérêts dûs et que le capital serait remboursé lors de la dernière échéance au moyen des fonds capitalisés dans le cadre d'un contrat d'assurance vie souscrit parallèlement par M. X... auprès de la compagnie Deutsche Llyod ; qu'en 1994 M. X... a cessé tout paiement tant auprès de la Commerzbank qu'auprès de la compagnie Deutsche Lloyd ; que la Commerzbank a, alors, fait délivrer d'une part un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur un immeuble appartenant à son débiteur et, d'autre part, a fait procéder à la saisie attribution de loyers en provenance d'un autre immeuble ; que M. X... a contesté d'une part, la saisie attribution pratiquée sur les loyers, contestation rejetée par le juge de l'exécution du tribunal de grande Instance de Blois, par ordonnance du 29 octobre 1996, d'autre part, après avoir formé un incident de saisie immobilière, a assigné la Commerzbank afin qu'il soit statué sur la validité du contrat de prêt ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Orléans, 16 février 1998) d'avoir après jonction des trois procédures, confirmé l'ordonnance rendue le 29 octobre 1996 par le juge de l'exécution, constaté la résiliation du contrat de prêt conclu avec la Commerzbank et par voie de conséquence renvoyé la cause devant le juge des saisies immobilières du tribunal de grande instance afin que la procédure de saisie soit poursuivie, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si la cessation du remboursement de l'emprunt n'avait pas sa cause dans l'inexécution par la banque de ses propres obligations ; alors que, d'autre part, elle n'a pas recherché s'il n'avait pas suspendu l'exécution de ses obligations en considération de l'inexécution par la banque de ses propres obligations ; Mais attendu, sur les deux branches réunies, que la cour d'appel sans encourir les griefs du moyen, après avoir relevé la carence de M. X... qui avait cessé de rembourser les échéances du prêt depuis de nombreux mois, a retenu que celle-ci n'était justifiée par aucun des éléments de l'espèce ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'inexécution par celui-ci de ses obligations contractuelles ne pouvait être légitimée par un manquement imputable à la banque ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché si la compagnie d'assurance vie avait mis en oeuvre une procédure tendant à la résolution du contrat, alors, d'autre part, qu'il incombait à la banque de rapporter la preuve que le contrat d'assurance vie avait cessé de produire des effets ; Mais attendu que ces deux griefs ne critiquent que des motifs surabondants relevés par la cour d'appel pour établir la mauvaise foi de M. X... ; qu'ils sont, en conséquence, inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; condamne M. X... à payer à la société Commerzbank la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juin 2000
Référence
61372381cd5801467740aaac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel