Cour de Cassation · civ1 — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aaae
- Date
- 20 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 1997) de l'avoir condamnée à paiement, alors qu'elle était recevable à opposer, par voie d'exception, l'illégalité du contrat à la société de crédit qui demandait sa condamnation à lui payer un solde de loyers et des intérêts en vertu du contrat de location, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé les articles L. 311-37 du Code de la consommation et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., demeurant ..., Al Lor, 29200 Brest, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit de la Compagnie générale de location d'équipement (CGLE), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la CGLE, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que poursuivie, par acte du 21 février 1994, en paiement de sommes dues à la suite de sa défaillance dans l'exécution d'un contrat de location avec option d'achat, Mme X... a opposé l'irrégularité de l'offre et demandé contre la Compagnie générale de location d'équipements la déchéance du droit aux intérêts ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 1997) de l'avoir condamnée à paiement, alors qu'elle était recevable à opposer, par voie d'exception, l'illégalité du contrat à la société de crédit qui demandait sa condamnation à lui payer un solde de loyers et des intérêts en vertu du contrat de location, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé les articles L. 311-37 du Code de la consommation et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé; que l'arrêt, qui retient que le contrat litigieux avait été définitivement formé le 3 septembre 1990, relève que Mme X... en avait contesté la régularité le 14 avril 1994 et considère souverainement que l'introduction, dans le contrat de certaines stipulations contraires à la loi ne suffit pas à démontrer la fraude, décide exactement que la contestation était irrecevable ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale de location d'équipements ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 juin 2000
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
61372381cd5801467740aaae
Données disponibles
- Texte intégral