Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aaaf
- Date
- 27 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 1998) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, 1 ) alors que, selon le moyen, d'une part, le prix de vente d'un bien indivis n'est pas dû à l'indivision, qui cesse par le seul effet de l'aliénation, mais à chacun des indivisaires au prorata de leurs droits respectifs dans l'indivision ; 2 ) alors que, d'autre part, l'emploi du prix de vente d'un bien indivis au financement ultérieur d'un autre bien ne laisse pas subsister d'indivision relativement au bien aliéné et, sauf convention contraire, ne modifie pas les droits désormais privatifs de chaque indivisaire sur le prix, si bien qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 815 du Code civil ; 3 ) alors, en outre, qu'en estimant que le document établi le 26 juillet 1993 pouvait se comprendre comme attestant simplement d'une conservation matérielle de la somme susvisée par le mari à charge de compte ultérieur, la cour d'appel aurait dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; 4 ) alors, enfin, qu'en se bornant à retenir que l'obligation invoquée apparaît susceptible de contestation sérieuse et ne peut donner lieu à provision, la cour d'appel n'aurait pas motivé sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Line X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre civile), au profit de M. Roger Y..., demeurant ..., et actuellement domicilié en ses bureaux à la société Recherche développement international (RDI), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que les époux Z... ont vendu, le 26 juillet 1993, pour le prix de 4 550 000 francs, une propriété qu'ils avaient acquise en indivision antérieurement à leur mariage sous le régime de la séparation de biens ; qu'après avoir engagé une instance en divorce, Mme X... a demandé en référé la moitié de cette somme en faisant valoir notamment que M. Y... avait établi, le jour de la vente, un document dans lequel il déclarait : "à ce jour, la part revenant à mon épouse, soit 2 275 000 francs, m'a été prêtée par elle pour conforter mes affaires personnelles de marchand de biens. Pour cette raison, je reconnais lui devoir ladite somme, afin qu'elle puisse le faire valoir en cas de droit" ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 1998) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, 1 ) alors que, selon le moyen, d'une part, le prix de vente d'un bien indivis n'est pas dû à l'indivision, qui cesse par le seul effet de l'aliénation, mais à chacun des indivisaires au prorata de leurs droits respectifs dans l'indivision ; 2 ) alors que, d'autre part, l'emploi du prix de vente d'un bien indivis au financement ultérieur d'un autre bien ne laisse pas subsister d'indivision relativement au bien aliéné et, sauf convention contraire, ne modifie pas les droits désormais privatifs de chaque indivisaire sur le prix, si bien qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 815 du Code civil ; 3 ) alors, en outre, qu'en estimant que le document établi le 26 juillet 1993 pouvait se comprendre comme attestant simplement d'une conservation matérielle de la somme susvisée par le mari à charge de compte ultérieur, la cour d'appel aurait dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; 4 ) alors, enfin, qu'en se bornant à retenir que l'obligation invoquée apparaît susceptible de contestation sérieuse et ne peut donner lieu à provision, la cour d'appel n'aurait pas motivé sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas possible, sans plus ample examen du fond, de rattacher la somme litigieuse à un rapport interpersonnel d'obligation plutôt qu'à un compte à dresser entre deux coïndivisaires, en raison notamment de l'ambiguïté de l'acte du 26 juillet 1993 ; que, de ces énonciations, exemptes de dénaturation et qui relèvent de son pouvoir souverain, la cour d'appel, statuant en référé, a pu déduire que l'obligation invoquée se heurtait à une contestation sérieuse, justifiant ainsi légalement sa décision, indépendamment des motifs surabondants, critiqués par les deux premières branches du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- refere
Référence
61372381cd5801467740aaaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel