Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aab0
- Date
- 27 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme Y..., divorcée X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 1997) d'avoir, par adoption de motifs, confirmé le jugement ayant ordonné la vente aux enchères de l'immeuble dépendant de la communauté ayant existé entre elle et son ex-mari, sur la mise à prix de 330 000 francs, sans répondre aux conclusions dans lesquelles elle demandait de fixer cette mise à prix à 500 000 francs et d'avoir ainsi violé les articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée débitrice à l'égard de la communauté d'une indemnité d'occupation de l'immeuble litigieux à compter du 10 février 1989, date de l'assignation en divorce, jusqu'à la fin de son maintien dans les lieux, alors qu'en ne fixant aucune limite à cette indemnité d'occupation, la cour d'appel aurait violé les article 815-9 et 815-10 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme Y..., divorcée X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 1997) d'avoir, par adoption de motifs, confirmé le jugement ayant ordonné la vente aux enchères de l'immeuble dépendant de la communauté ayant existé entre elle et son ex-mari, sur la mise à prix de 330 000 francs, sans répondre aux conclusions dans lesquelles elle demandait de fixer cette mise à prix à 500 000 francs et d'avoir ainsi violé les articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a confirmé l'estimation des premiers juges, qui s'étaient fondés sur un rapport d'expertise comportant des éléments de comparaison et non contesté par les parties ; qu'elle a ainsi implicitement écarté l'estimation plus élevée, mais non étayée, que proposait Mme Y... dans ses conclusions d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la troisième branche : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée débitrice à l'égard de la communauté d'une indemnité d'occupation de l'immeuble litigieux à compter du 10 février 1989, date de l'assignation en divorce, jusqu'à la fin de son maintien dans les lieux, alors qu'en ne fixant aucune limite à cette indemnité d'occupation, la cour d'appel aurait violé les article 815-9 et 815-10 du Code civil ; Mais attendu que ce moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juin 2000
Référence
61372381cd5801467740aab0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel