Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aab1
- Date
- 27 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt ; Mais attendu , en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement décidé que les intérêts dus sur l'indemnité d'occupation dont était redevable M. Z... avaient commencé à courir à compter du jugement fixant ladite indemnité ; qu'en second lieu, après avoir relevé que du fait de l'acquittement très tardif des charges de copropriété par M. Z... l'ayant exposé à des procédures et des frais annexes, alors que la vente du bien aux enchères sur la poursuite de la copropriété aurait en fait bénéficié à Mme X..., la cour d'appel, en déduisant de ces constatations que lesdites dépenses devaient être mises à la charge exclusive de M. Z..., a répondu aux conclusions prétendument délaissées invoquant un partage de ces frais ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit de Mme Aline Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt ; Mais attendu , en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement décidé que les intérêts dus sur l'indemnité d'occupation dont était redevable M. Z... avaient commencé à courir à compter du jugement fixant ladite indemnité ; qu'en second lieu, après avoir relevé que du fait de l'acquittement très tardif des charges de copropriété par M. Z... l'ayant exposé à des procédures et des frais annexes, alors que la vente du bien aux enchères sur la poursuite de la copropriété aurait en fait bénéficié à Mme X..., la cour d'appel, en déduisant de ces constatations que lesdites dépenses devaient être mises à la charge exclusive de M. Z..., a répondu aux conclusions prétendument délaissées invoquant un partage de ces frais ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Condamne M. Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juin 2000
Référence
61372381cd5801467740aab1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel