Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aab2
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première et deuxième branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 5 février 1998) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé les articles 1603 et 1147 du Code civil, en refusant de considérer que M. X... avait manqué "à son obligation de délivrance conforme", alors qu'elle constatait que la facture des Etablissements X... faisait état d'un porte-bagages Berthoud, qui aurait dû comporter trois points d'attache, et que le porte-bagages livré n'était pas relié au guidon et était maintenu sur la bicyclette simplement par deux tiges réglables et au garde-boue par une vis centrale ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, en ne recherchant pas si M. X... rapportait la preuve de l'exécution de son obligation de délivrance conforme ; Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section I), au profit : 1 / de la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société X... et de la compagnie Abeille assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 18 novembre 1991, la société X... a vendu à Bernard Y... une bicyclette faite sur mesure, équipée d'un porte-bagages avant et d'une sacoche ; que, le 4 novembre 1993, alors que Bernard Y... circulait à bicyclette, "le garde-boue avant s'est sectionné au niveau de la fourche avant et, sous le poids de la sacoche, a basculé vers l'avant en bloquant la roue" ; que, grièvement blessé, il est décédé quelques jours plus tard ; que son épouse, Mme Y... a assigné la société X... en responsabilité ; Sur le moyen unique, pris en sa première et deuxième branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 5 février 1998) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé les articles 1603 et 1147 du Code civil, en refusant de considérer que M. X... avait manqué "à son obligation de délivrance conforme", alors qu'elle constatait que la facture des Etablissements X... faisait état d'un porte-bagages Berthoud, qui aurait dû comporter trois points d'attache, et que le porte-bagages livré n'était pas relié au guidon et était maintenu sur la bicyclette simplement par deux tiges réglables et au garde-boue par une vis centrale ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, en ne recherchant pas si M. X... rapportait la preuve de l'exécution de son obligation de délivrance conforme ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la facture mentionne l'acquisition d'un porte-bagages "Berthoud", sans autre indication ; que, d'autre part, ayant souverainement retenu que la preuve n'était pas rapportée que la commande portait sur un porte-bagages Berthoud, à trois points d'attache, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ; Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir violé l'article 1147 du Code civil en refusant de considérer que M. X... avait manqué à son obligation de sécurité, alors qu'elle constatait que le porte-bagage n'était pas relié au guidon et était maintenu sur la bicyclette par deux tiges réglables et au garde-boue par une vis centrale, ce qui l'empêchait de porter des objets lourds et, d'autre part, d'avoir statué par des motifs hypothétiques, en retenant que Bernard Y... avait pu lui-même procéder à des réparations ou encore s'adresser à un autre professionnel, et que le déséquilibre pouvait provenir de ce que la sacoche était trop chargée ; Mais attendu que, par un motif non critiqué, la cour d'appel a retenu qu'aucune critique particulière n'était formulée à l'encontre du type d'attache qu'avait utilisé la société X... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, indépendamment des motifs surabondants dont fait état la quatrième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Abeille assurances et de la société X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372381cd5801467740aab2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel