Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aab3
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'UDAF fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mars 1998) d'avoir ordonné la mainlevée de la tutelle aux prestations sociales versées à M. X... par la CRAM alors, selon le moyen, que M. X... étant placé sous le régime de la curatelle aggravée, la première des conditions alternatives mises par l'article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale à l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales était nécessairement remplie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en se bornant à relever qu'aucune action éducative n'était possible pour permettre la réadaptation de M. X... à une existence normale, la cour d'appel, qui a restreint le champ d'application de la loi, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 167-1 et R. 167-28 du Code de la sécurité sociale et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Ardèche, dont le siège est 22, cours du Temple, BP 438, 07004 Privas Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, dont le siège est 35, rue Maurice Flandin, 69436 Lyon Cedex 03, 2 / de M. Gérard X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Ardèche, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été placé sous le régime de la curatelle le 17 janvier 1989, puis sous celui de la curatelle défini à l'article 512 du Code civil le 9 juillet 1991, l'UDAF étant nommée curateur ; qu'une tutelle aux prestations sociales, confiée au même organisme, a été instituée le 18 avril 1989 et renouvelée à plusieurs reprises ; Attendu que l'UDAF fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mars 1998) d'avoir ordonné la mainlevée de la tutelle aux prestations sociales versées à M. X... par la CRAM alors, selon le moyen, que M. X... étant placé sous le régime de la curatelle aggravée, la première des conditions alternatives mises par l'article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale à l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales était nécessairement remplie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en se bornant à relever qu'aucune action éducative n'était possible pour permettre la réadaptation de M. X... à une existence normale, la cour d'appel, qui a restreint le champ d'application de la loi, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 167-1 et R. 167-28 du Code de la sécurité sociale et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en considérant qu'aucune action éducative en vue d'une réadaptation de M. X... à une existence normale ne pouvait être utilement envisagée et que, dans ces conditions, une tutelle spéciale aux prestations sociales ne se justifiait plus ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Ardèche aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- majeur protege
Référence
61372381cd5801467740aab3
Données disponibles
- Texte intégral