Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aab4
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'après un premier incendie survenu, le 18 février 1991, à un immeuble appartenant à M. X..., M. Rémy Y..., ramoneur , est intervenu, à la demande des sapeurs-pompiers, sur les lieux pour procéder aux opérations de nettoyage et de curage des conduits de fumée de l'immeuble ; qu'au cours de la nuit suivante, le feu a repris dans les combles ; que la compagnie Groupama Alsace, subrogée dans les droits de son assuré, M. X..., a assigné M. Y... en paiement de la somme de 889 429 francs ; que celle-ci fait grief à l'arrêt (Colmar, 16 janvier 1998) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, le ramoneur, intervenant à la suite d'un feu de cheminée pour nettoyer et vérifier l'état du conduit, contracte une obligation de résultat quant à l'absence de reprise du feu ; alors, d'autre part ,que la cour d'appel n'a pas vérifié que l'obligation du ramoneur avait pour objet de mettre définitivement un terme à l'incendie ; alors qu'ensuite, il appartenait au ramoneur de vérifier que le feu ne couvait pas dans les parties en bois de la maison ; alors qu'enfin, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux conclusions faisant état de ce que le ramoneur avait failli à son devoir de conseil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Groupama Alsace, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile, Section B), au profit de M. Rémy Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la compagnie Groupama Alsace, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'après un premier incendie survenu, le 18 février 1991, à un immeuble appartenant à M. X..., M. Rémy Y..., ramoneur , est intervenu, à la demande des sapeurs-pompiers, sur les lieux pour procéder aux opérations de nettoyage et de curage des conduits de fumée de l'immeuble ; qu'au cours de la nuit suivante, le feu a repris dans les combles ; que la compagnie Groupama Alsace, subrogée dans les droits de son assuré, M. X..., a assigné M. Y... en paiement de la somme de 889 429 francs ; que celle-ci fait grief à l'arrêt (Colmar, 16 janvier 1998) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, le ramoneur, intervenant à la suite d'un feu de cheminée pour nettoyer et vérifier l'état du conduit, contracte une obligation de résultat quant à l'absence de reprise du feu ; alors, d'autre part ,que la cour d'appel n'a pas vérifié que l'obligation du ramoneur avait pour objet de mettre définitivement un terme à l'incendie ; alors qu'ensuite, il appartenait au ramoneur de vérifier que le feu ne couvait pas dans les parties en bois de la maison ; alors qu'enfin, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux conclusions faisant état de ce que le ramoneur avait failli à son devoir de conseil ; Mais attendu, d'abord, sur les trois premières branches, que la cour d'appel a exactement énoncé qu'il appartenait à l'assureur subrogé de rapporter la preuve de la faute de l'entrepreneur à l'origine de l'incendie ; qu'après avoir relevé les obligations contractuelles de M. Y..., chargé de procéder aux opérations de nettoyage et de curage des conduits de fumée, et retenu que celui-ci les avait correctement exécutées, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'avait commis aucune faute en rapport avec la reprise de l'incendie ; qu'ensuite, la cour d'appel, en relevant que M. Y... était chargé des seules opérations précitées, a nécessairement répondu aux conclusions de la compagnie Groupama soutenant n'avoir pas été suffisamment avertie d'une reprise éventuelle de l'incendie ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Groupama Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Groupama Alsace à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
61372381cd5801467740aab4
Données disponibles
- Texte intégral