Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aab8
- Date
- 15 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Norlit entreprise, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1998 par la cour d'appel de Douai (1e chambre), au profit : 1 / de M. Raymond Z..., demeurant ..., 2 / de la société à responsabilité limitée Frigo Manche, dont le siège est ..., 3 / de la société anonyme Dimatec, dont le siège est ..., 4 / de la Société de droit anglais Link 51 Limited, dont le siège est Link Y..., X... Telford, Shosphire TF7 4 LN (Grande-Bretagne), défendeurs à la cassation ; M. Z... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 mars 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Norlit entreprise, de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société de droit anglais Link 51 Limited, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Z... avait mal assuré la coordination du chantier, prévu des prescriptions insuffisantes, et s'était révélé incapable de faire mettre en oeuvre une réfection correcte, et que la société Entreprise Norlit (société Norlit) avait réalisé un dallage comportant des différences de niveau inacceptables, puis n'avait pas corrigé ses erreurs, la cour d'appel a souverainement apprécié, dans les rapports internes entre les constructeurs, le partage de la condamnation prononcée au profit du maître de l'ouvrage et du locataire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que la société Dimatec avait diffusé en temps utile les plans de l'installation, qu'il appartenait au maître de l'ouvrage et à l'entrepreneur d'exécution Norlit d'interpréter pour réaliser un dallage compatible avec l'installation envisagée que la société Link 51 avait posé des rails présentant une planéité parfaite, que la société Link 51 et la société Dimatec avaient expressément réclamé que toute surépaisseur du béton coulé sur les rails par la société Norlit soit enlevée, que la société Link 51 avait mis en place les rayonnages mobiles après avoir tenté en vain de niveler le dallage, et qu'elle avait préconisé, avant la mise en service, une réfection que la société Norlit n'avait pas même tenté de mettre en oeuvre, la cour d'appel a pu retenir que ni la société Dimatec, ni la société Link 51 n'avaient commis de faute de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle vis à vis de la société Norlit et de M. Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière Marco Polo (SCI), non professionnelle de la construction, ne s'était pas immiscée dans la conduite du chantier, que sa décision de faire installer les rayonnages, puis d'exploiter la chambre froide était fondée sur les observations faites par le maître d'oeuvre et la société Norlit, chacun des constructeurs croyant alors que les problèmes de défaut de nivellement de la dalle pourraient être "arrangés", notamment par ponçage, que la SCI avait subi une perte locative, avait dû renoncer au bénéfice d'un crédit-bail envisagé à l'origine et avait dû recourir à un financement bancaire classique, avec paiement d'agios versés à perte, que la société Frigo Manche avait été contrainte de faire appel à un entreposage extérieur sans pouvoir profiter pleinement de l'entrepôt, et que les deux sociétés avaient dû renoncer à ces installations, qui avaient été revendues à perte, la cour d'appel a pu retenir que le maître de l'ouvrage et le locataire n'avaient pas commis de faute, et a souverainement apprécié le montant de l'indemnisation du préjudice subi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Condamne la société Norlit entreprise à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372381cd5801467740aab8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel