Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aabb
- Date
- 21 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 juin 1998), que les propriétaires et les copropriétaires des immeubles desservis par la Chaufferie centrale de la Porte de Bâle, à laquelle se trouvent raccordés un certain nombre d'immeubles dont le "parking A" et le "parking B" appartenant à la commune de Mulhouse, réunis en assemblée générale le 14 février 1989, estimant, au vu d'une consultation demandée à un juriste spécialisé, que cet équipement collectif et les immeubles raccordés formaient un ensemble immobilier au sens de la loi sur la copropriété des immeubles bâtis, ont décidé de se doter d'un règlement de copropriété précisant notamment le mode de répartition des charges de chauffage entre les immeubles desservis et ont chargé le conseil de surveillance de l'établir sur la base des directives arrêtées au cours de cette assemblée générale ; que le règlement de copropriété a ainsi été déposé le 18 mai 1989 au rang des minutes d'un notaire ; qu'en suite du refus de la commune de Mulhouse de s'acquitter des charges réclamées par le syndicat des copropriétaires, celui-ci a obtenu le 20 novembre 1990 une ordonnance du président du tribunal d'instance enjoignant le paiement d'une certaine somme au titre de la quote-part des charges de chauffage ; que la commune de Mulhouse y ayant formé opposition, le syndicat a, en cours de procédure, actualisé le montant de ses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Mulhouse, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit du Syndicat de la Chaufferie de la Porte de Bâle, représenté par son syndic, la société Etige logement, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la commune de Mulhouse, de Me Boullez, avocat du Syndicat de la Chaufferie de la Porte de Bâle, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 juin 1998), que les propriétaires et les copropriétaires des immeubles desservis par la Chaufferie centrale de la Porte de Bâle, à laquelle se trouvent raccordés un certain nombre d'immeubles dont le "parking A" et le "parking B" appartenant à la commune de Mulhouse, réunis en assemblée générale le 14 février 1989, estimant, au vu d'une consultation demandée à un juriste spécialisé, que cet équipement collectif et les immeubles raccordés formaient un ensemble immobilier au sens de la loi sur la copropriété des immeubles bâtis, ont décidé de se doter d'un règlement de copropriété précisant notamment le mode de répartition des charges de chauffage entre les immeubles desservis et ont chargé le conseil de surveillance de l'établir sur la base des directives arrêtées au cours de cette assemblée générale ; que le règlement de copropriété a ainsi été déposé le 18 mai 1989 au rang des minutes d'un notaire ; qu'en suite du refus de la commune de Mulhouse de s'acquitter des charges réclamées par le syndicat des copropriétaires, celui-ci a obtenu le 20 novembre 1990 une ordonnance du président du tribunal d'instance enjoignant le paiement d'une certaine somme au titre de la quote-part des charges de chauffage ; que la commune de Mulhouse y ayant formé opposition, le syndicat a, en cours de procédure, actualisé le montant de ses demandes ; Attendu que la commune de Mulhouse fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme réclamée, alors, selon le moyen, "que la justification de la conclusion d'une convention soumettant l'ensemble immobilier à une organisation différente de celle du régime de copropriété suffit à exclure l'application de ce régime, sans qu'il soit nécessaire de prouver une application effective de l'organisation différente ; qu'en retenant, pour dire qu'aucune convention portant organisation différente de l'ensemble immobilier constitué par la chaufferie centrale et des immeubles raccordés n'était intervenue, que l'association syndicale libre mise en place par la résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 1969, adoptant à l'unanimité le système de l'association syndicale visée par la loi du 21 juin 1865 pour l'organisation de l'ensemble, n'avait jamais été effectivement instituée et que les statuts de l'association n'étaient ainsi restés qu'au stade de projet, la cour d'appel a violé l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu que la commune de Mulhouse s'était bornée, devant les juges du fond, à soutenir que le règlement de copropriété déposé le 18 mai 1989 au rang des minutes notariales n'avait pas fait l'objet d'une adoption conforme à la loi du 10 juillet 1965 et ne pouvait servir de fondement à sa condamnation, le moyen, qui conteste que le statut de la copropriété puisse s'appliquer à l'ensemble immobilier de l'espèce, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la commune de Mulhouse fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des charges de chauffage, alors, selon le moyen, "que l'établissement du règlement de copropriété suppose une acceptation donnée postérieurement à son élaboration au règlement par les copropriétaires soit par adhésion individuelle, soit par un vote en assemblée générale ; qu'en retenant que le règlement de copropriété, quoique n'ayant point fait l'objet d'une acceptation des copropriétaires postérieurement à son élaboration, était néanmoins opposable aux copropriétaires qui, par résolution du 14 février 1989 votée en assemblée générale, avaient chargé le conseil syndical d'établir un règlement conforme aux grandes lignes du rapport de M. X..., et auraient donc ainsi donné par avance leur consentement au règlement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 8 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'assemblée générale du 14 février 1989, après avoir recueilli toutes les explications utiles d'un juriste spécialisé, défini les principes directeurs et choisi de déléguer la mise en oeuvre des modalités pratiques à une formation plus restreinte de la copropriété, avait, à l'unanimité, y compris la commune de Mulhouse, donné tous pouvoirs au conseil de surveillance pour élaborer le règlement de copropriété et ce sans subordonner la mise en application de celui-ci à une quelconque condition, notamment à un nouveau vote de l'assemblée générale, la cour d'appel en a exactement déduit que le règlement de copropriété déposé le 18 mai 1989 au rang des minutes d'un notaire était applicable et que ses modalités s'imposaient à la commune de Mulhouse, copropriétaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la commune de Mulhouse fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des charges de chauffage, alors, selon le moyen, "qu'en vertu de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, les charges de chauffage doivent être réparties entre les copropriétaires en fonction du critère de l'utilité, objectivement appréciée ; qu'en jugeant conforme à ces prescriptions la répartition opérée en fonction d'une quote part de la puissance de chauffe souscrite par chacun, sans faire apparaître que la souscription de cette quotité était liée objectivement à l'utilité des équipements de chauffage pour le souscripteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard desdites dispositions" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété du syndicat de la chaufferie de la porte de Bâle prévoyait que chaque copropriétaire devait souscrire une certaine quotité de puissance de chauffe et que les charges comprendraient une part fixe et obligatoire calculée au prorata de la puissance souscrite et une part variable au prorata de la consommation d'énergie enregistrée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que la répartition des charges de chauffage était étroitement liée à l'utilité apportée à chaque lot ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Mulhouse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Mulhouse à payer au Syndicat de la Chaufferie de la Porte de Bâle la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372381cd5801467740aabb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel