Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aabd
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Ravel, sis ..., représenté par son syndic le Cabinet Otim, dont le siège ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) des Bons Enfants, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant en exercice, M. Bernard X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Ravel, de Me Cossa, avocat de la SCI des Bons Enfants, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires invoquait les dispositions de l'article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour justifier le vote intervenu mais qu'il ne résultait pas du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 mars 1996 que les questions de sécurité de l'immeuble aient été débattues, seuls étant invoqués des problèmes d'infiltrations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que les dispositions de l'article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965 n'étaient pas applicables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Ravel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Ravel à payer à la SCI des Bons Enfants la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Ravel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372381cd5801467740aabd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel