Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aac3
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Félix X... , demeurant La Carétarderie, Saint-Franchy, 58330 Saint-Saulge, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre civile), au profit de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Bourgogne, dont le siège est route de Quétigny, Saint-Apollinaire, 21850 Champdotre, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que, sans être tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que M. X..., qui s'était montré incapable de mener à bien les divers projets de rétrocession qui lui avaient été successivement soumis par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne, ne pouvait se prévaloir de la qualité de candidat évincé et n'avait donc pas qualité à agir ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juin 2000
Référence
61372381cd5801467740aac3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel