Cour de Cassation · soc — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aac5
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1997) d'avoir condamné la compagnie Singapore airlines à verser à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement motivé pour insuffisance professionnelle du salarié n'est pas un licenciement de nature disciplinaire ; que l'article L. 122-44 du Code du travail ne saurait alors s'appliquer ; qu'en conséquence, l'employeur, pour établir cette insuffisance, peut, à l'appui de sa décision, rappeler des faits non prescrits sanctionnés par ailleurs, ainsi que d'autres faits, tels des erreurs, quand bien même certains seraient antérieurs de 6 mois à la date du licenciement ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait, à l'appui de la procédure de licenciement, faire état de ces erreurs, sauf à établir de nouveaux faits fautifs, tout en relevant l'existence de ces faits ainsi que l'insuffisance professionnelle comme motif du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a fait une fausse application de l'article L. 122-44 du même Code ; alors que, lorsqu'un licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité minimale légale est égale aux salaires des 6 derniers mois, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que la cour d'appel, en relevant qu'il sera alloué à Mme X... cette indemnité minimale, n'a pu, comme elle l'a fait, après avoir retenu que le salaire mensuel de Mme X... était de 12 835,50 francs, condamner la compagnie Singapore airlines à lui verser une somme de 364 000 francs correspondant à 28,35 mois de salaires ; qu'en statuant ainsi, sans autre explication, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué rectifié par l'arrêt du 5 juin 1998 de lui avoir alloué l'indemnité minimale correspondant à six mois de salaire, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que licenciée à 54 ans après 14 ans d'activité au sein de la compagnie Singapore airlines, elle avait subi un préjudice très important et durable, n'ayant pu retrouver du travail et ayant perdu le bénéfice des avantages conférés par la compagnie ; qu'en s'étant abstenue de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Singapore airlines limited, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Natacha X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er février 1980 par la compagnie Singapore airlines limited en qualité d'agent de réservation, a été licenciée par lettre du 2 mai 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1997) d'avoir condamné la compagnie Singapore airlines à verser à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement motivé pour insuffisance professionnelle du salarié n'est pas un licenciement de nature disciplinaire ; que l'article L. 122-44 du Code du travail ne saurait alors s'appliquer ; qu'en conséquence, l'employeur, pour établir cette insuffisance, peut, à l'appui de sa décision, rappeler des faits non prescrits sanctionnés par ailleurs, ainsi que d'autres faits, tels des erreurs, quand bien même certains seraient antérieurs de 6 mois à la date du licenciement ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait, à l'appui de la procédure de licenciement, faire état de ces erreurs, sauf à établir de nouveaux faits fautifs, tout en relevant l'existence de ces faits ainsi que l'insuffisance professionnelle comme motif du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a fait une fausse application de l'article L. 122-44 du même Code ; alors que, lorsqu'un licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité minimale légale est égale aux salaires des 6 derniers mois, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que la cour d'appel, en relevant qu'il sera alloué à Mme X... cette indemnité minimale, n'a pu, comme elle l'a fait, après avoir retenu que le salaire mensuel de Mme X... était de 12 835,50 francs, condamner la compagnie Singapore airlines à lui verser une somme de 364 000 francs correspondant à 28,35 mois de salaires ; qu'en statuant ainsi, sans autre explication, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que l'insuffisance professionnelle et certaines fautes reprochées à la salariée n'étaient pas établies et que d'autres fautes avaient été sanctionnées épuisant ainsi le pouvoir disciplinaire de l'employeur ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, par arrêt en date du 5 juin 1998, a rectifié le dispositif de l'arrêt attaqué et ramené le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 77 013 francs ; Que le moyen, mal fondé en sa première branche, manque en fait dans la seconde ; Sur le pourvoi incident de la salariée : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué rectifié par l'arrêt du 5 juin 1998 de lui avoir alloué l'indemnité minimale correspondant à six mois de salaire, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que licenciée à 54 ans après 14 ans d'activité au sein de la compagnie Singapore airlines, elle avait subi un préjudice très important et durable, n'ayant pu retrouver du travail et ayant perdu le bénéfice des avantages conférés par la compagnie ; qu'en s'étant abstenue de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement évalué le préjudice de la salariée, n'encourt pas le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Singapore airlines limited à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372381cd5801467740aac5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel