Cour de Cassation · soc — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aac6
- Date
- 27 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1998) de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, que, dans son courrier du 8 janvier 1993, la Compagnie nationale Air France s'est engagée à maintenir aux salariés "leur rémunération annuelle (salaire de base + ancienneté x 14)" ; qu'en estimant que l'engagement unilatéral de l'employeur avait été respecté dès lors que les salariés, du fait qu'ils bénéficiaient désormais de la prime unique annuelle prévue par le statut Air France, percevaient globalement annuellement une rémunération égale à la précédente, bien qu'il résulte des termes du courrier du 8 janvier 1993 que la société s'était en réalité engagée à maintenir le niveau global annuel des différents éléments de salaire expressément visés, c'est-à-dire salaire de base, ancienneté, 13e et 14e mois, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'engagement collectif résultant du courrier du 8 janvier 1993 ainsi que l'article 1.1 du règlement du personnel au sol d'Air France n° 3, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 1998 ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard B..., demeurant ..., 02600 Villa-Hellon, 2 / Mme Marie Claude Y..., demeurant ..., 3 / M. José A..., demeurant ..., 4 / M. Daniel X..., demeurant ..., 5 / M. Yvon Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Air France, anciennement Compagnie nationale Air France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. B..., A..., X... et Z... et de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de la société Air France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'un décret du 18 décembre 1992 a autorisé la dissolution de la compagnie Air France et son absorption, à compter du 1er janvier 1993, par la société UTA, laquelle a alors pris la dénomination "Compagnie nationale Air France" ; que, par courrier du 8 janvier 1993, la nouvelle compagnie Air France a notifié aux salariés de l'ancienne société UTA la poursuite de leurs contrats de travail et leur a garanti le maintien de leur rémunération annuelle (salaire de base et ancienneté X 14 mois) ; que M. B... et quatre autres salariés de l'ancienne société UTA ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire en soutenant que, depuis le 1er janvier 1993, leur salaire de base a été réduit d'une somme correspondant à 1/14e de la prime uniforme annuelle (PUA) qui était versée antérieurement aux salariés de l'ancienne compagnie Air France, en violation de l'engagement du 8 janvier 1993 ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1998) de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, que, dans son courrier du 8 janvier 1993, la Compagnie nationale Air France s'est engagée à maintenir aux salariés "leur rémunération annuelle (salaire de base + ancienneté x 14)" ; qu'en estimant que l'engagement unilatéral de l'employeur avait été respecté dès lors que les salariés, du fait qu'ils bénéficiaient désormais de la prime unique annuelle prévue par le statut Air France, percevaient globalement annuellement une rémunération égale à la précédente, bien qu'il résulte des termes du courrier du 8 janvier 1993 que la société s'était en réalité engagée à maintenir le niveau global annuel des différents éléments de salaire expressément visés, c'est-à-dire salaire de base, ancienneté, 13e et 14e mois, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'engagement collectif résultant du courrier du 8 janvier 1993 ainsi que l'article 1.1 du règlement du personnel au sol d'Air France n° 3, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 1998 ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que, dans son courrier du 8 janvier 1993, l'employeur ne s'était engagé qu'à maintenir le montant du salaire annuel conformément à l'accord salarial du 30 décembre 1992 ; qu'ayant constaté que ce salaire annuel avait été maintenu, elle en a exactement déduit que les salariés ne pouvaient prétendre à des rappels de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., Mme Y..., MM. A..., X... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2000
Référence
61372381cd5801467740aac6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel