Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aac7
- Date
- 7 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Tassadit Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section industrie), au profit : 1 / de la société Etablissements Furnon, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Bruno Z..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Furnon 3 / de M. Marc X..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, 4 / de l'AGS CGEA , dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Etablissements Furnon et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., employée de la société Etablissements Furnon et salariée protégée en qualité de déléguée syndicale depuis le 16 décembre 1996, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont, notamment, une demande en paiement d'un rappel de prime d'assiduité-entretien ; Sur l'irrecevabilité soulevée par la défense : Attendu que l'employeur soutient que le moyen pris en sa première branche est irrecevable comme nouveau et mélangé de droit et de fait ; Mais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure et des conclusions que la salariée a fait valoir devant la juridiction prud'homale que la suppression de la prime litigieuse avait pour cause la prise d'heures de délégation et son activité syndicale ; Sur le moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 412-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée protégée de sa demande en paiement de la prime d'assiduité-entretien, le conseil de prud'hommes énonce essentiellement que le montant de la prime ne résulte pas d'un usage ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait valoir qu'en raison de son activité syndicale, le montant de la prime qu'elle avait perçue intégralement jusqu'au 1er février 1994 avait été réduit à compter de cette date, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si la décision de l'employeur ne procédait pas d'une discrimination, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alès ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nîmes ; Condamne la société Etablissements Furnon et M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Furnon et M. X... à payer Mme Y... la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372381cd5801467740aac7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel