Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aac9
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1997) d'avoir validé la procédure en violation des principes d'ordre public qui imposent la tenue d'une audience de conciliation en matière prud'homale, alors, selon le moyen, que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, saisi par le défendeur d'une exception d'incompétence au profit de la section encadrement du même conseil, a immédiatement suspendu l'audience et accordé un délai de huit jours à l'employeur pour présenter ses observations ; qu'une ordonnance du même jour a cependant renvoyé l'affaire directement devant le bureau de jugement, sans que l'audience de conciliation n'ait eu lieu ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser un reliquat de six jours de salaire à Mme Y..., alors, selon le moyen, pris de l'absence de motifs, que la procédure de licenciement suivie par l'employeur a été scrupuleusement respectée ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme Y... le reliquat de salaires dus, selon l'arrêt, sur les deux mois de préavis, alors, selon le moyen, pris d'un défaut de base légale, que ces salaires avaient été versés par provision en exécution de l'ordonnance de référé du 22 novembre 1994, et que le reliquat auquel la cour d'appel fait référence correspond aux retenues ouvrières pratiquées, comme l'impose la loi, sur le bulletin de paie de la salariée ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme Y... deux mois supplémentaires de préavis, alors, selon le moyen, 1 ) que l'arrêt, pour dire que la salariée relèverait de la catégorie encadrement, se borne à relever des mentions du contrat de travail, et à en déduire des conséquences de droit, sans répondre aux conclusions de l'employeur sur ce point ; alors, 2 ) que l'arrêt, en excipant du coefficient attribué à la salariée, ainsi que de la durée de la période d'essai, des conséquences que ces mentions à elles seules ne caractérisaient pas, et en considérant que la salariée a assumé des responsabilités en l'absence de l'employeur, a dénaturé la portée du contrat de travail, ainsi que les pièces produites en défense ; alors, 3 ) que la cour d'appel ne dit pas ce que deviennent les cotisations à la Caisse des cadres, alors que la Caisse refuse l'affiliation de la salariée au motif qu'elle était étudiante et non pharmacienne au moment des faits ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule X..., domiciliée Pharmacie MP X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de Mme Christine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été engagée en qualité de pharmacienne par Mme X..., suivant contrat de travail à temps partiel en date du 25 septembre 1992 ; qu'ayant été licenciée le 20 septembre 1993 pour motif économique, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement de salaires, d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'affaire, appelée le 30 mai 1994 devant le bureau de conciliation de la section du commerce du conseil de prud'hommes d'Argenteuil, a été renvoyée par ordonnance présidentielle du même jour devant la section encadrement de ce conseil ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1997) d'avoir validé la procédure en violation des principes d'ordre public qui imposent la tenue d'une audience de conciliation en matière prud'homale, alors, selon le moyen, que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, saisi par le défendeur d'une exception d'incompétence au profit de la section encadrement du même conseil, a immédiatement suspendu l'audience et accordé un délai de huit jours à l'employeur pour présenter ses observations ; qu'une ordonnance du même jour a cependant renvoyé l'affaire directement devant le bureau de jugement, sans que l'audience de conciliation n'ait eu lieu ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'ordonnance du président du conseil de prud'hommes renvoyant l'affaire devant le bureau de jugement de la section encadrement avait été rendue contradictoirement, après comparution des parties devant le bureau de conciliation ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser un reliquat de six jours de salaire à Mme Y..., alors, selon le moyen, pris de l'absence de motifs, que la procédure de licenciement suivie par l'employeur a été scrupuleusement respectée ; Mais attendu que la cour d'appel, motivant sa décision, a constaté que l'employeur n'avait pas payé le salaire pendant la durée de la procédure de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme Y... le reliquat de salaires dus, selon l'arrêt, sur les deux mois de préavis, alors, selon le moyen, pris d'un défaut de base légale, que ces salaires avaient été versés par provision en exécution de l'ordonnance de référé du 22 novembre 1994, et que le reliquat auquel la cour d'appel fait référence correspond aux retenues ouvrières pratiquées, comme l'impose la loi, sur le bulletin de paie de la salariée ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... ait soutenu ce moyen devant les juges d'appel ; qu'il s'ensuit que le moyen qu'elle présente pour la première fois, devant la Cour de Cassation, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme Y... deux mois supplémentaires de préavis, alors, selon le moyen, 1 ) que l'arrêt, pour dire que la salariée relèverait de la catégorie encadrement, se borne à relever des mentions du contrat de travail, et à en déduire des conséquences de droit, sans répondre aux conclusions de l'employeur sur ce point ; alors, 2 ) que l'arrêt, en excipant du coefficient attribué à la salariée, ainsi que de la durée de la période d'essai, des conséquences que ces mentions à elles seules ne caractérisaient pas, et en considérant que la salariée a assumé des responsabilités en l'absence de l'employeur, a dénaturé la portée du contrat de travail, ainsi que les pièces produites en défense ; alors, 3 ) que la cour d'appel ne dit pas ce que deviennent les cotisations à la Caisse des cadres, alors que la Caisse refuse l'affiliation de la salariée au motif qu'elle était étudiante et non pharmacienne au moment des faits ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant invoqué par la dernière branche du moyen, a estimé, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la salariée, qui bénéficiait d'un coefficient de rémunération correspondant, selon la convention collective applicable, à la qualification de cadre, et avait assumé, lors du remplacement de son employeur à l'occasion de ses congés d'été, des responsabilités correspondant à ce coefficient de rémunération, pouvait prétendre au statut de cadre ; que le moyen, qui, sous couvert des griefs de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372381cd5801467740aac9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel