Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aad2
- Date
- 18 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 1997), que, par acte du 21 décembre 1990, la SCI Azur (la SCI) a acquis un terrain à Sarcelles ; que, par le même acte, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à cette société un prêt de 1,4 million de francs, d'une durée de quinze ans, remboursable en soixante versements trimestriels ; que la possibilité de remboursement anticipé du prêt était prévue au contrat, moyennant une indemnité dont les modalités de calcul étaient déterminées par référence au taux mensuel de rendement des emprunts de l'Etat (TME) ; que la SCI a vendu l'immeuble le 30 juin 1993 et usé de la faculté de remboursement anticipé ; qu'à la suite d'un désaccord sur le montant de l'indemnité, la cour d'appel a fait droit à la demande du CEPME ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, le prêteur de deniers professionnels, qui omet d'informer son cocontractant, profane de la finance, de la portée et des conséquences d'une clause de remboursement anticipé, par référence à la variation d'un indice financier, manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le CEPME, en édictant une indemnité de remboursement anticipé, indexée sur la variation de l'indice TME, aboutissant à une pénalité de près de 25 % du montant du capital remboursé par anticipation, au lieu des 4 % clairement indiqués par ailleurs dans la même clause, n'avait pas manqué à son devoir de contracter de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors, subsidiairement de seconde part, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'abus du CEPME dans la fixation du prix n'était pas établi ; qu'en s'abstenant de rechercher si le CEPME ne s'était pas abusivement prévalu d'une clause, inintelligible pour un profane, d'indexation d'une indemnité de remboursement anticipé par référence aux variations de l'indice TME dont le calcul, particulièrement complexe, nécessitant l'emploi d'un ordinateur, a abouti à infliger à la SCI Azur une pénalité de près de 25 % du capital remboursé par anticipation au lieu des 4 % clairement indiqués par ailleurs dans la même clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, en toute hypothèse, que les juges du fond doivent viser et analyser, au moins succinctement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en faisant intégralement droit aux prétentions du CEPME pour fixer l'indemnité de remboursement anticipé à la somme de 231 889,03 francs, contestée par l'exposante, sans analyser la clause d'indemnité ni vérifier le calcul arbitraire du CEPME, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Azur, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat la SCI Azur, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 1997), que, par acte du 21 décembre 1990, la SCI Azur (la SCI) a acquis un terrain à Sarcelles ; que, par le même acte, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à cette société un prêt de 1,4 million de francs, d'une durée de quinze ans, remboursable en soixante versements trimestriels ; que la possibilité de remboursement anticipé du prêt était prévue au contrat, moyennant une indemnité dont les modalités de calcul étaient déterminées par référence au taux mensuel de rendement des emprunts de l'Etat (TME) ; que la SCI a vendu l'immeuble le 30 juin 1993 et usé de la faculté de remboursement anticipé ; qu'à la suite d'un désaccord sur le montant de l'indemnité, la cour d'appel a fait droit à la demande du CEPME ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, le prêteur de deniers professionnels, qui omet d'informer son cocontractant, profane de la finance, de la portée et des conséquences d'une clause de remboursement anticipé, par référence à la variation d'un indice financier, manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le CEPME, en édictant une indemnité de remboursement anticipé, indexée sur la variation de l'indice TME, aboutissant à une pénalité de près de 25 % du montant du capital remboursé par anticipation, au lieu des 4 % clairement indiqués par ailleurs dans la même clause, n'avait pas manqué à son devoir de contracter de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors, subsidiairement de seconde part, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'abus du CEPME dans la fixation du prix n'était pas établi ; qu'en s'abstenant de rechercher si le CEPME ne s'était pas abusivement prévalu d'une clause, inintelligible pour un profane, d'indexation d'une indemnité de remboursement anticipé par référence aux variations de l'indice TME dont le calcul, particulièrement complexe, nécessitant l'emploi d'un ordinateur, a abouti à infliger à la SCI Azur une pénalité de près de 25 % du capital remboursé par anticipation au lieu des 4 % clairement indiqués par ailleurs dans la même clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, en toute hypothèse, que les juges du fond doivent viser et analyser, au moins succinctement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en faisant intégralement droit aux prétentions du CEPME pour fixer l'indemnité de remboursement anticipé à la somme de 231 889,03 francs, contestée par l'exposante, sans analyser la clause d'indemnité ni vérifier le calcul arbitraire du CEPME, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la clause litigieuse déterminait le calcul de l'indemnité due en cas de remboursement anticipé, en fonction, non pas de la volonté du prêteur, mais d'éléments du marché financier extérieurs au CEPME dont l'emprunteur pouvait avoir connaissance ; qu'elle a, par là même, exclu la mauvaise foi du prêteur, tant dans la conclusion que dans l'exécution du contrat ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant l'absence d'abus dans la fixation du prix, en réponse à un grief de la SCI qui n'était assorti d'aucune précision, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Azur à payer au CEPME la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- pret
Référence
61372381cd5801467740aad2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel