Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aad3
- Date
- 18 avril 2000
(sur le premier moyen) mandatmandat apparentengagement du mandantconditionscroyance légitime du tiersagent d'affaire chargé d'établir un devis d'extension de brevets à l'étrangerconstatations suffisantes
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen, pris en sa première branche, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société d'études et de recherches de produits (SERP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Gérard X..., domicilié au siège de la société SERP, Gragnague, 31380 Montastruc-la-Conseillère, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit du Cabinet Bonnet, Thirion, Foldes, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la Société d'études et de recherches de produits (SERP) et de M. X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat du Cabinet Bonnet, Thirion, Foldes, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'en novembre 1989, la Société d'études et de recherches de produits (SERP) a demandé au cabinet Bonnet, Thirion, Foldes, conseil en propriété industrielle, d'établir un devis d'extension de deux brevets à l'étranger ; que la société SERP et M. X..., qui avaient accepté les devis, ont refusé de régler les sommes réclamées ; que le cabinet Bonnet, Thirion, Foldes les a assignés en paiement ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 janvier 1998) a fait droit à cette demande ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que la cour d'appel a souverainement décidé que les devis n'avaient pas un caractère forfaitaire ; qu'après avoir relevé que le devoir de conseil du cabinet Bonnet, Thirion et Foldes à l'égard de ses clients ne paraissait pas avoir été suffisamment rempli, eu égard aux termes des devis quant à l'existence de frais de procédure pouvant égaler les frais de dépôt des brevets, la cour d'appel a retenu que l'avocat de la société SERP et de M. X... était intervenu dès l'abord auprès du cabinet de conseil et qu'ils avaient correspondu relativement à l'extension des brevets à l'étranger et qu'il apparaissait donc comme leur mandataire de sorte que les informations qui avaient été données à celui-ci, par le cabinet de conseil, sur l'existence de frais de procédure pouvant égaler les frais de dépôts étaient censées connues des mandants ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision caractérisant le mandat apparent dont l'avocat était titulaire ; d'où il suit que le premier moyen est inopérant en sa première branche et que le second moyen, pris en sa seconde branche, est mal fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen, pris en sa première branche, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu, d'abord, que, dans ses conclusions d'appel, la société SERP et M. X... n'ont pas soutenu que la responsabilité du Cabinet Bonnet, Thirion et Foldes était engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant retenu que l'avocat était intervenu en qualité de mandataire et non pas en qualité de conseil, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'études et de recherches de produits (SERP) et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'études et de recherches de produits (SERP) et M. X... à payer au cabinet Bonnet, Thirion et Foldes la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) mandat
Référence
61372381cd5801467740aad3
Données disponibles
- Texte intégral