Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aad6
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en prenant motif de ce que M. Y..., bien que membre de l'indivision, n'aurait eu aucune qualité pour représenter l'ensemble de l'indivision ou l'autre indivisaire, la mention portée au contrat de maîtrise d'oeuvre ne valant que pour les actes d'administration nécessaires à l'exécution du contrat, mais non pour assurer la représentation en justice de l'indivision, laquelle ne pourrait être déléguée par les coïndivisaires que dans les formes et conditions définies aux articles 1873-2 et suivants du Code civil, ce qui n'avait pas été le cas, la cour d'appel se serait fondée d'office sur un moyen pris de l'inobservation de ce texte, sans avoir invité préalablement les parties à s'en expliquer, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la convention de maîtrise d'oeuvre stipulait que l'indivision Sonifi-Hamou, maître de l'ouvrage, était "représentée indifféremment" par M. X... ou M. Y..., de sorte qu'en déclarant la société cocontractante de l'indivision irrecevable à agir contre l'un ou l'autre de ses représentants en paiement des sommes dues en exécution du contrat, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 et 1873-2 et suivants du Code civil, et 32 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Z... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'en déclarant irrecevable l'action engagée contre la société Sonifi, autre indivisaire, après avoir constaté que M. X... était bien son représentant légal à la date du contrat, elle aurait violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur le fait que le liquidateur de cette société n'aurait pas été assigné, sans avoir provoqué les observations préalables des parties sur ce point, elle aurait également violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Z... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en son action, alors que, selon le moyen, à supposer que M. Y... n'ait pas eu qualité pour représenter l'indivision en justice, l'action dont il était l'objet était recevable à concurrence de sa part dans l'indivision, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 1589 et 1599 du Code civil, ensemble les articles 1134 et 1147 du même Code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Européenne d'architecture Daniel Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Gérard X..., 2 / de M. Samuel Y..., demeurant ..., tous deux constituant l'indivision Sonifi/Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Européenne d'architecture Daniel Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'aux termes d'un contrat du 25 octobre 1991, "l'indivision Sonifi/Y..., représentée indifféremment par M. X... ou M. Y...", propriétaire d'un local dit "Squash Montparnasse", a confié à la Société européenne d'architecture Daniel Z... la maîtrise d'oeuvre de travaux à effectuer pour transformer ce local sportif en restaurant ; qu'après avoir établi un certain nombre de plans à cet effet, la société Z... s'est aperçue que les travaux avaient été entrepris selon ses propres plans sous la direction d'un autre architecte ; qu'elle a alors assigné "M. X... et M. Y..., l'un et l'autre constituant l'indivision Sonifi/Y...", en demandant leur condamnation in solidum au paiement de ses honoraires prévus au contrat ; que l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1997) l'a déclarée irrecevable en son action ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en prenant motif de ce que M. Y..., bien que membre de l'indivision, n'aurait eu aucune qualité pour représenter l'ensemble de l'indivision ou l'autre indivisaire, la mention portée au contrat de maîtrise d'oeuvre ne valant que pour les actes d'administration nécessaires à l'exécution du contrat, mais non pour assurer la représentation en justice de l'indivision, laquelle ne pourrait être déléguée par les coïndivisaires que dans les formes et conditions définies aux articles 1873-2 et suivants du Code civil, ce qui n'avait pas été le cas, la cour d'appel se serait fondée d'office sur un moyen pris de l'inobservation de ce texte, sans avoir invité préalablement les parties à s'en expliquer, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la convention de maîtrise d'oeuvre stipulait que l'indivision Sonifi-Hamou, maître de l'ouvrage, était "représentée indifféremment" par M. X... ou M. Y..., de sorte qu'en déclarant la société cocontractante de l'indivision irrecevable à agir contre l'un ou l'autre de ses représentants en paiement des sommes dues en exécution du contrat, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 et 1873-2 et suivants du Code civil, et 32 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait été assigné, non en tant que représentant de l'indivision, mais à titre personnel aux côtés de M. Guedj, extérieur à l'indivision, la cour d'appel en a, à juste titre, déduit que l'action contractuelle engagée contre un seul membre de l'indivision était irrecevable ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués ; Sur les troisième et quatrième branches : Attendu que la société Z... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'en déclarant irrecevable l'action engagée contre la société Sonifi, autre indivisaire, après avoir constaté que M. X... était bien son représentant légal à la date du contrat, elle aurait violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur le fait que le liquidateur de cette société n'aurait pas été assigné, sans avoir provoqué les observations préalables des parties sur ce point, elle aurait également violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. X... n'avait pas été assigné en qualité de représentant légal de la société Sonifi, mais en celle, erronée, de coïndivisaire, d'autre part, que ni la société Sonifi, ni son liquidateur judiciaire, dont il était fait état dans les conclusions des parties, n'avaient été assignés, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision d'irrecevabilité ; Et sur la cinquième branche : Attendu que la société Z... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en son action, alors que, selon le moyen, à supposer que M. Y... n'ait pas eu qualité pour représenter l'indivision en justice, l'action dont il était l'objet était recevable à concurrence de sa part dans l'indivision, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 1589 et 1599 du Code civil, ensemble les articles 1134 et 1147 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à statuer sur une demande dont elle n'était pas saisie, la société Z... invoquant une créance contre l'indivision et non contre un seul indivisaire ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Européenne d'architecture Daniel Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Européenne d'architecture Daniel Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 2000
Référence
61372381cd5801467740aad6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel