Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aad8
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre civile), au profit : 1 / de la Chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe, dont le siège est Rond-Point de Destrellan, 97122 Baie-Mahault, 2 / de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, dont le siège social est Centre commercial de Gran Camp, 97139 Les Abymes, défenderesses à la cassation ; La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles sollicite sa mise hors de cause ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a confié l'insémination de ses bovins à la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe ; qu'elle a assigné cette dernière en réparation de son préjudice en soutenant que la Chambre d'agriculture avait commis une faute en rompant unilatéralement et brutalement ses relations contractuelles ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande sans répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la Chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 2000
Référence
61372381cd5801467740aad8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel