Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aadc
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mmes Y... et X... font grief à l'arrêt du 17 mars 1992 d'avoir, sans donner aucun motif, "débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires", ce qui, selon le moyen, impliquait le débouté de leur demande tendant à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'elles se réservaient le droit de réclamer leur part sur la vente du terrain de Casavone ; Et sur le second moyen, pris en ses six branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mmes Y... et X... font grief à l'arrêt du 12 janvier 1998 d'avoir refusé de prendre en compte leur demande tendant à ce que soit inclus dans la masse à partager le prix de cession de la parcelle Casavone, dont une part devait leur revenir en tant qu'héritières de François K... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Joséphine K..., épouse Y..., demeurant ..., 2 / Mme Madeleine K..., épouse X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 17 mars 1992 et le 12 janvier 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean A..., demeurant ..., 2 / de M. Gabriel A..., demeurant ..., 3 / de M. Marc A..., demeurant ..., 4 / de Mme Marie-France A..., demeurant ..., 5 / de Mme Andrée K..., épouse D..., demeurant ..., 6 / de M. Jacques B..., demeurant ..., Les Elfes, 06400 Cannes, 7 / de Mme Marie-Thérèse E... B..., demeurant 13, place Michelet, 43000 Le Puy-en-Velay, 8 / de Mme Arlette B..., demeurant ..., Les Mesnils, 78490 Montfort-L'Amaury, 9 / de M. Joseph I..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de Paule I... née J..., et les héritiers de Marie-Dominique G... ; 10 / de Mme Marie-Françoise G..., demeurant : 20117 Ocana, 11 / de M. Jean-Jérôme G..., demeurant La Vignarella, ..., 12 / de Mme Caroline Z..., demeurant ..., 13 / de M. François, Marie G..., demeurant : 20117 Ocana, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mmes Y... et X..., de Me Hemery, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'aux termes d'un acte sous seing privé du 17 novembre 1936, des terrains dépendant de la succession de Marianne H..., veuve J... ont été partagés en deux lots, le premier étant attribué à Paule J..., épouse I..., le second indivisément à Eulalie H..., veuve C..., Claire H... et François K... ; qu'il était précisé à l'acte que chacun des deux lots aurait en outre la moitié d'une parcelle dite Casavone ; que le même jour, Eulalie C... et Claire H... ont, en exécution d'une promesse de vente du 25 août précédent, vendu cette parcelle sans le concours de François K... ; que le 4 avril 1944, Barthélémy C..., venant aux droits de Claire H... et Eulalie C..., a cédé à François K... ses droits sur d'autres parcelles comprises dans l'acte de partage ; que le 4 août 1976, Marie-Dominique G..., veuve de François K..., et leurs deux filles, Mmes Y... et X..., ont assigné Catherine F..., épouse A..., venant aux droits de Barthélémy C..., en demandant qu'il soit procédé au partage des biens restés en indivision ; que Marie-Dominique K... étant décédée, l'instance s'est poursuivie entre ses deux filles et les enfants de Catherine A... également décédée, tandis que d'autres héritiers de Marianne J... ont été appelés dans la cause ; que, par jugement du 29 septembre 1988, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a homologué un premier rapport d'expertise du 22 janvier 1986 déterminant la situation cadastrale des parcelles litigieuses et ordonné qu'il soit procédé à leur évaluation en vue du partage ; que le premier arrêt attaqué (Bastia, 17 mars 1992) a déclaré les consorts A... mal fondés en leur appel tendant à l'annulation de l'acte de partage du 17 novembre 1936 et de l'acte de vente du 4 avril 1944 et a renvoyé les parties devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur le second rapport du 14 novembre 1989 évaluant les biens à partager ; que ce rapport a été entériné par jugement du 29 septembre 1994 ordonnant le partage des biens indivis suivant les modalités proposées par l'expert et que le second arrêt attaqué (Bastia, 12 janvier 1998) a confirmé cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que Mmes Y... et X... font grief à l'arrêt du 17 mars 1992 d'avoir, sans donner aucun motif, "débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires", ce qui, selon le moyen, impliquait le débouté de leur demande tendant à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'elles se réservaient le droit de réclamer leur part sur la vente du terrain de Casavone ; Mais attendu qu'ayant, ainsi que les requérantes le demandaient, renvoyé les parties à conclure sur le second rapport proposant des modalités de partage, la cour d'appel n'avait pas à leur donner acte de leurs réserves ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Et sur le second moyen, pris en ses six branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mmes Y... et X... font grief à l'arrêt du 12 janvier 1998 d'avoir refusé de prendre en compte leur demande tendant à ce que soit inclus dans la masse à partager le prix de cession de la parcelle Casavone, dont une part devait leur revenir en tant qu'héritières de François K... ; Mais attendu qu'ayant relevé que si l'acte introductif d'instance mentionnait cette parcelle dans l'exposé de l'acte de partage du 17 novembre 1936, il n'était formé aucune demande à son sujet et que les requérantes avaient conclu à l'homologation du rapport du 22 janvier 1986 relatif à la composition de la masse à partager, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'autorité de la chose jugée découlant de l'arrêt du 17 mars 1992 ; d'où il suit que le moyen est mal fondé en sa première branche et inopérant en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... et Mme X... à payer aux consorts A... la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 2000
Référence
61372381cd5801467740aadc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel