Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aadd
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 529 000 francs la valeur d'un immeuble dépendant de la succession de ses parents, sans répondre aux conclusions dans lesquelles il faisait valoir que l'expert avait estimé cet immeuble à 377 100 francs avant les travaux d'aménagement effectués à ses frais ; Sur le troisième moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné le partage en nature de l'immeuble litigieux, sans répondre aux conclusions dans lesquelles il soutenait que la licitation était à préférer en raison de l'impossibilité de coopérer avec sa soeur au sein d'une copropriété; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre civile), au profit de Mme Claudette X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mme Cassuto-Teytaud, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 529 000 francs la valeur d'un immeuble dépendant de la succession de ses parents, sans répondre aux conclusions dans lesquelles il faisait valoir que l'expert avait estimé cet immeuble à 377 100 francs avant les travaux d'aménagement effectués à ses frais ; Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que ces travaux avaient été effectués en 1975, soit douze et quinze ans avant les décès respectifs des parents du requérant, la cour d'appel a, à bon droit, fixé la valeur de l'immeuble litigieux à la date la plus proche du partage, en majorant l'estimation initiale proposée par l'expert de la somme de 151 900 francs correspondant à son évaluation de la plus-value résultant des travaux; qu'elle a ainsi implicitement répondu aux conclusions prétendument omises et que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 815-9 et 815-13 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant de l'indemnité due par M. X... au regard de la valeur locative actuelle de l'appartement indivis par lui occupé; que ce moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné le partage en nature de l'immeuble litigieux, sans répondre aux conclusions dans lesquelles il soutenait que la licitation était à préférer en raison de l'impossibilité de coopérer avec sa soeur au sein d'une copropriété; Mais attendu qu'il ressort des dispositions des articles 826 et 827 du Code civil que la licitation ne doit être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés, et que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant, au vu des avis concordants de l'expert officieux et de l'expert judiciaire, que le partage en nature était possible et qu'il y avait donc lieu de l'ordonner; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1291 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour les travaux par lui réalisés à ses frais dans l'appartement que ses parents avaient mis à sa disposition, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés des premiers juges, que "l'équité veut qu'il y ait compensation" entre le coût de ces travaux et les loyers économisés ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence de deux dettes réciproques, déterminées dans leur montant, liquides et exigibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande d'indemnité pour travaux présentée par M. X..., l'arrêt rendu le 4 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 2000
Référence
61372381cd5801467740aadd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel