Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aade
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Alexandre X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en nullité de la cession du 15 décembre 1990, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a relevé qu'elle n'avait aucun intérêt à agir en nullité, au motif qu'elle n'entendait pas se substituer à la société cessionnaire et qu'elle n'offrait pas de verser le prix pour cette subsitution, alors, d'autre part, qu'elle a présumé qu'elle aurait été, à l'époque de la cession, dissuadée d'exercer son droit de préférence, en statuant par des considérations hypothétiques, alors, enfin, que le comportement de la société cessionnaire traduisait une légèreté blâmable équipolente au dol ou à la fraude ; Mais sur le second moyen pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alexandre X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Les X... de l'Alma, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Générale de production française et internationale (GPFI), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Alexandre X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Les X... de l'Alma, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société GPFI, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte du 21 juillet 1977, les sociétés Les Films de l'Alma et Alexandre X... ont coproduits les films "Diabolo Menthe" et "Le Coup de Sirocco" ; qu'il était stipulé qu'en cas de cession par l'une des sociétés des droits sur les films co-produits, l'autre société bénéficierait d'un droit de préférence qu'il devrait exercer dans le délai de dix jours à compter de la notification de la cession ; que la société Les X... de l'Alma a cédé le 15 décembre 1990 à la société Générale de production francaise et internationale (GPFI) ses droits sur les films coproduits sans notifier à la société Alexandre X... cette cession ; que celle-ci a assigné la société Les X... de l'Alma et la société GPFI en annulation de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; qu'elle a été déboutée de ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Alexandre X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en nullité de la cession du 15 décembre 1990, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a relevé qu'elle n'avait aucun intérêt à agir en nullité, au motif qu'elle n'entendait pas se substituer à la société cessionnaire et qu'elle n'offrait pas de verser le prix pour cette subsitution, alors, d'autre part, qu'elle a présumé qu'elle aurait été, à l'époque de la cession, dissuadée d'exercer son droit de préférence, en statuant par des considérations hypothétiques, alors, enfin, que le comportement de la société cessionnaire traduisait une légèreté blâmable équipolente au dol ou à la fraude ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que la sanction de la violation d'une obligation de notification préalable, permettant l'exercice d'un droit de préférence, se résolvait en paiement de dommages-intérêts, sauf fraude du tiers cessionnaire ; qu'elle a souverainement considéré que cette fraude n'était pas démontrée, la société GPFI pouvant se voir seulement reprocher l'imprudence qu'elle avait commise, en ne contrôlant pas la sincérité des affirmations du cédant, débitrice de l'obligation ; que, par ce seul motif, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen dans ses première et deuxième branches, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour débouter la demande de la société Alexandre X... de sa demande en indemnisation, au titre de la perte de la chance d'acquérir les droits cédés, la cour d'appel, après avoir caractérisé la chance que la société avait perdue, de détenir seule la totalité des droits sur les films co-produits, a retenu que cette société n'avait subi aucun préjudice, dès lors qu'elle n'avait jamais voulu exercer ce droit ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la perte d'une chance, à la supporter certaine et en relation directe avec la faute commise, constitue en soi un élément de préjudice indemnisable dont il appartient aux juges du fond d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a constaté que la Société Alexandre X..., ne justifiait d'aucun préjudice né de la perte d'une chance, l'arrêt rendu le 15 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les X... de l'Alma et celle de la société GPFI ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) vente
Référence
61372381cd5801467740aade
Données disponibles
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