Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aadf
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 décembre 1997) d'avoir confirmé cette décision, alors que, d'une part, en lui opposant l'autorité de la chose jugée sans constater que les conditions en étaient réunies, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; alors que, d'autre part, en refusant de tirer les conséquences de la constatation selon laquelle M. X... avait communiqué une copie tronquée du cahier des charges qui ne comportait pas la clause d'attribution, la cour d'appel aurait également privé sa décision de base légale au regard de l'article 827 du Code civil ; alors enfin qu'une clause d'attribution ne peut être insérée au cahier des charges qu'avec l'accord de tous les coïndivisaires qui faisait défaut en l'espèce, de sorte qu'en retenant néanmoins la validité de la clause litigieuse, la cour d'appel aurait violé ce même texte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre), au profit de M. Eloi X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Z..., de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'à la suite du divorce des époux séparés de biens Hugon-Lepecheux, le tribunal de grande instance de Montauban, statuant dans le cadre de la liquidation de leurs droits respectifs, a, par jugement du 7 septembre 1991 confirmé par arrêt du 14 septembre 1993, ordonné la vente sur licitation de terrains par eux acquis en indivision; que M. X..., légataire universel de M. Y..., ayant été à l'audience du 3 octobre 1996 déclaré adjudicataire de terrains situés à Montauban et à Banyuls, Mme Z... a formé surenchère le 9 octobre suivant ; que, statuant sur cet incident, le tribunal de Montauban a, par jugement du 21 novembre 1996, constaté que le cahier des charges comportait, en exécution des décisions de justice susvisées, une clause d'attribution privant Mme Z... du droit de former surenchère sur les lots attribués à M. X... ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 décembre 1997) d'avoir confirmé cette décision, alors que, d'une part, en lui opposant l'autorité de la chose jugée sans constater que les conditions en étaient réunies, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; alors que, d'autre part, en refusant de tirer les conséquences de la constatation selon laquelle M. X... avait communiqué une copie tronquée du cahier des charges qui ne comportait pas la clause d'attribution, la cour d'appel aurait également privé sa décision de base légale au regard de l'article 827 du Code civil ; alors enfin qu'une clause d'attribution ne peut être insérée au cahier des charges qu'avec l'accord de tous les coïndivisaires qui faisait défaut en l'espèce, de sorte qu'en retenant néanmoins la validité de la clause litigieuse, la cour d'appel aurait violé ce même texte ; Mais attendu que, d'une part, n'ayant pas contesté dans ses conclusions d'appel les énonciations du jugement entrepris retenant que "le rédacteur du cahier des charges n'avait fait qu'exécuter la décision du 17 septembre 1991, confirmée par arrêt du 14 septembre 1993, aux termes de laquelle le cahier des charges contiendrait la clause d'attribution", Mme Z... est irrecevable à critiquer l'arrêt attaqué en ce qu'il a relevé que ces décisions avaient acquis autorité de chose jugée ; que, d'autre part, tout en constatant que M. X... reconnaissait que la copie du cahier des charges transmise à Mme Z... ne comportait pas la clause d'attribution, l'arrêt a souverainement retenu que cette omission ne lui a fait aucun grief, dans la mesure où cette clause avait été mentionnée dans le jugement confirmé par la cour et où ces décisions de justice étaient connues de Mme Z... qui était partie à l'instance ; qu'enfin, ayant relevé que l'existence de la clause n'avait pas été contestée avant la licitation, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que Mme Z... n'était plus recevable à le faire par la suite ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en ses deux autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- adjudication
Référence
61372381cd5801467740aadf
Données disponibles
- Texte intégral