Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 avril 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aae4
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 16 septembre 1997 : Sur le second moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 16 septembre 1997 : Sur le moyen unique de cassation du pourvoi formé contre l'arrêt du 7 janvier 1998, et sur la seconde branche du pourvoi formé contre l'arrêt du 19 janvier 1999 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° R 97-45.229, E 98-41.244 et H 99-41.572 formés par la société Cheminées sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Marne-la-Vallée, en cassation de trois arrêts rendus les 16 septembre 1997, 7 janvier 1998 et 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Jacky X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Cheminées sécurité, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° R 97-45.229, E 98-41.244 et H 99-41.572 ; Attendu que M. X... est entré au service de la société Cheminées sécurité le 1er juillet 1991 en qualité de chef de région ; qu'en 1994, il a refusé la proposition de modification des modalités de calcul de sa rémunération et les objectifs annuels ; qu'il a été licencié le 22 octobre 1994 pour insuffisance de résultats, non-atteinte des objectifs fixés pour l'année 1994 et comportement agressif jusqu'au 5 septembre 1994 suivi d'une absence de communication orale avec les membres du siège social et d'une attitude d'insubordination ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que, par arrêt du 16 septembre 1997, la cour d'appel de Dijon a condamné la société Cheminées sécurité à payer à M. X... diverses indemnités pour clause de non-concurrence et ordonné une expertise pour déterminer le montant de la prime d'objectif et celle de mise en place des stocks, dues au salarié pour l'année 1994 ; que, par arrêt du 7 janvier 1998, elle a rectifié l'erreur matérielle affectant son précédent arrêt et dit que c'est une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non pour clause de non-concurrence, qui était allouée à M. X... ; que, par arrêt du 19 janvier 1999, statuant après expertise, elle a condamné la société Cheminées sécurité à payer un rappel de prime d'objectif et un complément de prime de mise en place de stocks pour l'année 1994 ; Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 16 septembre 1997 : Attendu que la société Cheminées sécurité reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée, en conséquence, au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que les fautes d'un salarié, non encore sanctionnées, peuvent fonder une sanction disciplinaire pendant deux mois à compter de leur connaissance par l'employeur ; que, par ailleurs, des faits, dont l'ancienneté est supérieure à deux mois, peuvent être pris en considération lors d'un licenciement pour motif disciplinaire dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi, de sorte qu'en considérant que la société Cheminées sécurité ne pouvait plus invoquer, dans la lettre de licenciement, des faits antérieurs au 5 septembre 1994, en ce que ces faits ne lui auraient pas été reprochés dans l'avertissement du 26 août 1994 et dans la lettre du 5 septembre 1994, bien qu'il soit constaté que la procédure de licenciement a été engagée par la convocation, le 10 octobre 1994, de M. X... à un entretien préalable, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé, et suffisamment motivé, à peine de nullité ; de sorte qu'en se bornant à affirmer que la société Cheminées sécurité ne pouvait se prévaloir des résultats insuffisants réalisés par M. X... au mois d'octobre 1994, c'est-à-dire avant le terme de la période annuelle envisagée, sans préciser en quoi l'employeur n'était pas, à cette date, en mesure d'apprécier le caractère insuffisant des résultats de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que d'une part la cour d'appel a constaté que les résultats n'ayant pas été appréciés sur l'ensemble de l'année alors que les objectifs étaient annuels, l'insuffisance alléguée n'était pas établie ; que, d'autre part, elle n'a pas écarté les faits antérieurs au 5 septembre 1994 en se fondant sur la prescription mais s'est bornée à relever que l'employeur n'en avait pas fait grief au salarié lors d'un avertissement antérieur, et que, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 16 septembre 1997 : Attendu que la société Cheminée sécurité reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs, de sorte qu'en décidant de condamner la société Cheminées sécurité à payer la somme de 127 988 francs à titre d'indemnité de non-concurrence après avoir affirmé que M. X... devait être débouté de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par arrêt du 7 janvier 1998, la cour d'appel a ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 16 septembre 1997 et dit que M. X... était débouté de sa demande d'indemnité de non-concurrence ; que le moyen manque en fait ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 19 janvier 1999 : Attendu que la société Cheminées sécurité reproche à l'arrêt attaqué de la condamner à payer des sommes à titre de prime d'objectif, congés payés afférents et complément de prime de mise en place de stocks, alors, selon le moyen, d'une part, que, faute d'avoir répondu au moyen, présenté par la société Cheminées sécurité dans ses conclusions, tiré de ce que l'expert avait excédé les limites de la mission déterminée par la cour d'appel dans son arrêt du 16 septembre 1997, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les objectifs de l'année 1994 n'ayant pas été acceptés par le salarié, la prime d'objectif due pour l'année 1994 devait être calculée à partir des objectifs définis d'accord des parties en 1993, lesquels n'avaient pas fait l'objet d'une révision ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique de cassation du pourvoi formé contre l'arrêt du 7 janvier 1998, et sur la seconde branche du pourvoi formé contre l'arrêt du 19 janvier 1999 : Attendu que la société Cheminées sécurité soutient, d'une part, que la cassation, à intervenir, de l'arrêt rendu le 16 septembre 1997 entraînera nécessairement, par voie de conséquence, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'annulation partielle de l'arrêt attaqué du 7 janvier 1998, qui en est la suite, en tant qu'il a statué sur une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 16 septembre 1997 et décidé que la société était condamnée à payer à M. X... la somme de 127 998 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'autre part, que la cassation de l'arrêt rendu le 16 septembre 1997 et de l'arrêt rendu le 7 janvier 1998 entraînera nécessairement, par voie de conséquence, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué qui en est la suite, en tant qu'il a statué sur les demandes présentées par M. X... au titre de la prime d'objectif et de la prime de mise en place des stocks dont la détermination dans le cadre d'une mesure d'instruction avait été décidée par l'arrêt avant dire droit rectifié ; Mais attendu que les arrêts rendus les 16 septembre 1997 et 7 janvier 1998 n'étant pas annulés, les moyens manquent en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les trois pourvois ; Condamne la société Cheminées sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cheminées sécurité à payer à M. X... la somme de 14 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 avril 2000
Référence
61372381cd5801467740aae4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel