Cour de Cassation · soc — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aae8
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 3 juin 1997) d'avoir décidé que la rupture, par la société, des relations contractuelles était intervenue avant l'échéance de la période d'essai et d'avoir débouté le salarié de ses demandes, alors, selon le moyen, aux termes de l'article 5-4, 3e alinéa, de la Convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants, "à compter du deuxième mois de la période d'essai, sauf en cas de faute grave, le délai de préavis sera de deux semaines", que le contrat de travail de M. X... prévoyait qu'il ne deviendrait définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de trois mois renouvelable une fois, pour une période d'égale durée "hors période de congés payés", que, pour le décompte de la période d'essai, le terme, "hors période de congés payés" doit s'entendre comme visant exclusivement la durée annuelle des congés payés annuels fixés dans l'entreprise à l'exclusion de tout autre période qui, au cas de l'espèce, était celle comprise entre le 28 juillet 1995 au soir et le 28 août 1995 au matin, qu'en excluant pour le calcul de la seconde période d'essai qui avait commencé le 20 mai 1995, outre la période des congés payés, les jours travaillés par M. X... au mois d'août 1995, la période d'essai s'était terminée le 14 septembre 1995 ; que l'employeur avait l'obligation de notifier au salarié la fin de l'essai en respectant le délai de préavis de deux semaines, soit avant le 31 août 1995, qu'après cette date l'employeur ne pouvait plus rompre valablement le contrat en période d'essai, faute d'avoir respecté le délai de préavis de deux semaines prévu par l'article 5-4 de la Convention collective applicable car au 14 septembre 1995 la période d'essai étant terminée les relations contractuelles étaient devenues définitives, laissant place à un contrat de travail à durée indéterminée, et que la cour d'appel n'a pu décider que la rupture du contrat de M. X... par l'employeur par lettre du 8 septembre 1995 reposait sur une cause réelle et sérieuse qu'en violation de l'article 5-4 de la Convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Marcel Faure, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, le 20 février 1995, par la société Marcel Faure, en qualité de cadre, avec une période d'essai de trois mois renouvelable une fois pour une période d'égale durée, hors période de congés payés ; que, par lettre du 12 mai 1995, la société a renouvelé la période d'essai pour une durée de trois mois, hors période de congés payés ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai par lettre du 8 septembre 1995 en fixant le terme du contrat au 22 septembre 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 3 juin 1997) d'avoir décidé que la rupture, par la société, des relations contractuelles était intervenue avant l'échéance de la période d'essai et d'avoir débouté le salarié de ses demandes, alors, selon le moyen, aux termes de l'article 5-4, 3e alinéa, de la Convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants, "à compter du deuxième mois de la période d'essai, sauf en cas de faute grave, le délai de préavis sera de deux semaines", que le contrat de travail de M. X... prévoyait qu'il ne deviendrait définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de trois mois renouvelable une fois, pour une période d'égale durée "hors période de congés payés", que, pour le décompte de la période d'essai, le terme, "hors période de congés payés" doit s'entendre comme visant exclusivement la durée annuelle des congés payés annuels fixés dans l'entreprise à l'exclusion de tout autre période qui, au cas de l'espèce, était celle comprise entre le 28 juillet 1995 au soir et le 28 août 1995 au matin, qu'en excluant pour le calcul de la seconde période d'essai qui avait commencé le 20 mai 1995, outre la période des congés payés, les jours travaillés par M. X... au mois d'août 1995, la période d'essai s'était terminée le 14 septembre 1995 ; que l'employeur avait l'obligation de notifier au salarié la fin de l'essai en respectant le délai de préavis de deux semaines, soit avant le 31 août 1995, qu'après cette date l'employeur ne pouvait plus rompre valablement le contrat en période d'essai, faute d'avoir respecté le délai de préavis de deux semaines prévu par l'article 5-4 de la Convention collective applicable car au 14 septembre 1995 la période d'essai étant terminée les relations contractuelles étaient devenues définitives, laissant place à un contrat de travail à durée indéterminée, et que la cour d'appel n'a pu décider que la rupture du contrat de M. X... par l'employeur par lettre du 8 septembre 1995 reposait sur une cause réelle et sérieuse qu'en violation de l'article 5-4 de la Convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait effectivement pris un congé de dix jours en mai et de 27 jours en août 1995, a décidé, à bon droit, que l'essai devait être prolongé de la durée correspondante à ces deux périodes de congé ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant relevé que, selon l'article 5-4 de la Convention collective susmentionnée, qu'à compter du deuxième mois de la période d'essai, sauf en cas de faute grave, le délai de préavis sera de deux semaines et qu'en cas de rupture au cours de la période d'essai, le cadre pourra, pendant la durée du préavis, bénéficier d'heures d'absence pour rechercher un emploi, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la durée du préavis ne doit pas nécessairement prendre fin avant le terme de la période d'essai et que la notification de la rupture, moins de deux semaines avant le terme de l'essai, n'ouvrait droit qu'à une indemnité compensatrice pour le salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372381cd5801467740aae8
Données disponibles
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