Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aaeb
- Date
- 18 avril 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Miguel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société Piepenbrock France, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ... le Bretonneux, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de directeur d'exploitation par contrat à durée indéterminée en date du 26 septembre 1994 ; que, par lettre du 27 juin 1996, il a été licencié pour faute grave ; que, contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de directeur d'exploitation par contrat à durée indéterminée en date du 26 septembre 1994 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 juin 1996 lui reprochant les faits suivants : "En concert avec le gérant de la société, Patrick Z... et Mme Y..., directeur commercial, vous avez agi délibérément contre les intérêts de la société dans un but purement personnel. Ceci s'est traduit par de nombreuses fautes professionnelles, des irrégularités de gestion, des détournements et de façon générale par une volonté permanente de retenir des informations ou de donner une fausse image (clause de non concurrence avec votre précédent employeur, inventaire de machines)" ; que contestant cette mesure, ii a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que pour dire que M. X... avait commis une faute grave justifiant son licenciement, la cour d'appel énonce qu'il ressort des statuts de la société PSIP, dont le siège social est situé au domicile personnel de M. X..., que celui-ci a possédé jusqu'au 29 décembre 1994 des parts dans cette entreprise directement concurrente de la société Piepenbrock France et qu'il découle de ses constatations, qu'en méconnaissance de l'obligation de non-concurrence et d'exclusivité insérée au contrat lui interdisant, sans l'accord de la société, d'exercer une activité professionnelle ou de faire des affaires dans la branche de l'entreprise pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, le salarié a agi contre les intérêts de son employeur et que ce comportement est constitutif d'une faute grave ; qu'elle a, par ailleurs, considéré, pour les écarter, que les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient étayés sur aucun moyen de preuve ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement fixant les limites du litige précisait que les agissements contre les intérêts de la société, invoqués comme motif de licenciement, s'étaient traduits par des fautes professionnelles, des irrégularités de gestion, des détournements ainsi que, d'une façon générale, par une volonté permanente de retenir des informations ou de donner une fausse image ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le grief de violation de l'obligation de non-concurrence et d'exclusivité ne figurait pas parmi ceux énumérés limitativement par la lettre de licenciement pour caractériser les agissements reprochés au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté le salarié de ses demandes fondées sur le licenciement, l'arrêt rendu le 22 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Piepenbrock France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 avril 2000
Référence
61372381cd5801467740aaeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA