Cour de Cassation · soc — 19 avril 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aaee
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen commun à tous les pourvois de l'employeur : Attendu que Mme A... fait grief aux arrêts attaqués (Poitiers, 15 septembre 1998), d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail des salariés, alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L. 122-1-1 du même Code précise que l'emploi à caractère saisonnier est l'un des motifs de recours à un contrat à durée déterminée ; que dès lors, en l'espèce, dans la mesure où le contrat conclu entre Mme A..., restauratrice sur l'Ile d'Aix et ces salariés, était intitulé "contrat saisonnier sans terme précis" et prévoyait l'engagement de ces derniers pour la durée de la saison estivale, il comportait nécessairement la définition précise de son motif, au sens de l'article L. 122-3-1, qui était de pourvoir un emploi à caractère saisonnier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé ledit texte ; Sur le deuxième moyen commun à tous les pourvois de l'employeur : Attendu que Mme A... fait encore grief aux arrêts, d'avoir fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par les salariés, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que dès lors, les salariés ne sont pas dispensés d'apporter des éléments de preuve à l'appui de leur demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'à cet égard, la simple production par ceux-ci d'une demande détaillée et chiffrée des heures supplémentaires, non assortie de justificatifs, ne permet nullement de contrôler les horaires effectivement réalisés par les salariés ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 212-1-1 confirmer la condamnation par le conseil de prud'hommes, au titre des heures supplémentaires fondée sur un simple récapitulatif fourni par les salariés ; Sur le troisième moyen commun à tous les pourvois de l'employeur : Attendu que Mme A... fait enfin grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée à payer à ses anciens salariés, une somme à titre d'indemnité compensatrice de repos hebdomadaire, alors, selon le moyen, qu'il résultait de leurs bulletins de salaire que ceux-ci avaient perçu, pour la période du 1er au 14 août, un salaire de base, hors heures supplémentaires, calculé sur la base de 86 heures de travail, correspondant à 2 semaines de travail de 43 heures hebdomadaires ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait elle-même que les salariés n'avaient travaillé en réalité que jusqu'au 8 août, ne pouvait, sans dénaturer les mentions précises des bulletins de salaire du mois d'août, affirmer qu'aucune mention de ces derniers ne justifiait l'affirmation de Mme A... selon laquelle les jours de repos hebdomadaires non pris lui avaient été décomptés sur la période du 1er au 14 août 1996 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Sur les deux moyens réunis des pourvois formés par les salariés : Attendu que MM. C..., Z..., B... et Mlle X... font grief aux arrêts attaqués d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement ; que les salariés n'ont pas été convoqués à un entretien préalable, et n'ont pas été informés de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié ; que dans ces conditions, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, en cas de rupture sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité minimum égale à six mois de salaire ; que la cour d'appel requalifie les contrats en contrats à durée indéterminée, confirme la condamnation aux heures supplémentaires et conclut cependant, que la violation de ses obligations par l'employeur n'étant pas suffisamment caractérisée pour justifier l'interruption de la relation de travail ; que la cour d'appel se contredit ; que si la violation des obligations de l'employeur n'est pas suffisamment caractérisée, la cour d'appel devait tirer les conséquences légales du refus d'accès des salariés à la crêperie ou que ceux-ci ne se sont pas présentés sur le lieu de travail ; que la question se pose de savoir à qui incombe la rupture ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° K 98-45.688 formé par Mme Françoise A..., demeurant Les Paillottes, Bois Joly, 17123 Ile d'Aix, en cassation de l'arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit M. Denis C..., demeurant ..., defendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° R 98-45.693 formé par Mme Françoise A..., en cassation de l'arrêt rendu le 15 septembre 1998 au profit de M. Frédéric B..., demeurant ... 4, 1er étage, 86000 Poitiers, defendeur à la cassation ; III - Sur le pourvoi n° S 98-45.694 formé par Mme Françoise A..., en cassation de l'arrêt rendu le 15 septembre 1998 au profit de M. Thierry Y..., demeurant ... au Bois, 17450 Fouras, defendeur à la cassation ; IV - Sur le pourvoi n° V 98-45.697 formé par Mme Françoise A..., en cassation de l'arrêt rendu le 15 septembre 1998 au profit de Mlle D... Calas, .... 4, 33500 Libourne, defenderesse à la cassation ; V - Sur le pourvoi n° C 99-40.556 formé par M. Denis C..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu au profit de Mme Françoise A..., defenderesse à la cassation ; VI - Sur le pourvoi n° E 99-40.558 formé par Mlle D... Calas, demeurant La Penotte, Appt.13, ..., en cassation du même arrêt rendu au profit de Mme Françoise A..., defenderesse à la cassation ; VII - Sur le pourvoi n° F 99-40.559 formé par M. Thierry Y..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu au profit de Mme Françoise A..., defenderesse à la cassation ; VIII - Sur le pourvoi n° H 99-40.560 formé par M. Frédéric B..., demeurant ... 4, 1er Etage, 86000 Poitiers, en cassation du même arrêt rendu au profit de Mme Françoise A..., defenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n K 98-45.688, R 98-45.693, S 98-45.494, V 98-45.697 et C 99-40.556, E 99-40.558, F 99-40.559, H 99-40.560 ; Attendu que M. C... et trois autres salariés ont été engagés par Mme A..., par contrat saisonnier sans terme précis d'une durée minimale de 2 mois, pour la saison estivale 1996, pour travailler dans une crêperie ; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles le 16 août suivant, il ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen commun à tous les pourvois de l'employeur : Attendu que Mme A... fait grief aux arrêts attaqués (Poitiers, 15 septembre 1998), d'avoir fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail des salariés, alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-3-1 du Code du travail impose, dans tout contrat à durée déterminée, sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée, l'indication du motif, l'article L. 122-1-1 du même Code précise que l'emploi à caractère saisonnier est l'un des motifs de recours à un contrat à durée déterminée ; que dès lors, en l'espèce, dans la mesure où le contrat conclu entre Mme A..., restauratrice sur l'Ile d'Aix et ces salariés, était intitulé "contrat saisonnier sans terme précis" et prévoyait l'engagement de ces derniers pour la durée de la saison estivale, il comportait nécessairement la définition précise de son motif, au sens de l'article L. 122-3-1, qui était de pourvoir un emploi à caractère saisonnier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé ledit texte ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, que les contrats de travail ne comportaient pas la désignation du poste de travail des salariés, mention exigée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, a exactement décidé que cette omission qui ne permettait pas de dire s'il s'agissait d'un emploi lié au surcroît d'activité saisonnière, justifiait la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen commun à tous les pourvois de l'employeur : Attendu que Mme A... fait encore grief aux arrêts, d'avoir fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par les salariés, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que dès lors, les salariés ne sont pas dispensés d'apporter des éléments de preuve à l'appui de leur demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'à cet égard, la simple production par ceux-ci d'une demande détaillée et chiffrée des heures supplémentaires, non assortie de justificatifs, ne permet nullement de contrôler les horaires effectivement réalisés par les salariés ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 212-1-1 confirmer la condamnation par le conseil de prud'hommes, au titre des heures supplémentaires fondée sur un simple récapitulatif fourni par les salariés ; Mais attendu que l'article L. 212-1-1 du Code du travail, dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Et attendu que les juges du fond, qui ont constaté que l'employeur n'apportait aucun élément permettant de justifier les horaires réalisés par les salariés, ou de nature à contredire les décomptes produits par les intéressés, a fait une exacte application du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen commun à tous les pourvois de l'employeur : Attendu que Mme A... fait enfin grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée à payer à ses anciens salariés, une somme à titre d'indemnité compensatrice de repos hebdomadaire, alors, selon le moyen, qu'il résultait de leurs bulletins de salaire que ceux-ci avaient perçu, pour la période du 1er au 14 août, un salaire de base, hors heures supplémentaires, calculé sur la base de 86 heures de travail, correspondant à 2 semaines de travail de 43 heures hebdomadaires ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait elle-même que les salariés n'avaient travaillé en réalité que jusqu'au 8 août, ne pouvait, sans dénaturer les mentions précises des bulletins de salaire du mois d'août, affirmer qu'aucune mention de ces derniers ne justifiait l'affirmation de Mme A... selon laquelle les jours de repos hebdomadaires non pris lui avaient été décomptés sur la période du 1er au 14 août 1996 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que hors toute dénaturation, les juges du fond qui ont accueilli la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par les salariés, ont constaté que ces derniers n'avaient pas été remplis de leurs droits en matière de repos hebdomadaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur l'exception de déchéance des pourvois formés par les salariés soulevée par la défense : Attendu que la défense soulève une exception de déchéance, au motif que le pourvoi formé par les salariés ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation, que le mémoire ampliatif a été établi par un mandataire qui n'a pas justifié d'un pouvoir spécial ; Mais attendu, que le mémoire a été présenté dans le délai légal par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; que le pourvoi est dès lors recevable ; Sur les deux moyens réunis des pourvois formés par les salariés : Attendu que MM. C..., Z..., B... et Mlle X... font grief aux arrêts attaqués d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement ; que les salariés n'ont pas été convoqués à un entretien préalable, et n'ont pas été informés de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié ; que dans ces conditions, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, en cas de rupture sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité minimum égale à six mois de salaire ; que la cour d'appel requalifie les contrats en contrats à durée indéterminée, confirme la condamnation aux heures supplémentaires et conclut cependant, que la violation de ses obligations par l'employeur n'étant pas suffisamment caractérisée pour justifier l'interruption de la relation de travail ; que la cour d'appel se contredit ; que si la violation des obligations de l'employeur n'est pas suffisamment caractérisée, la cour d'appel devait tirer les conséquences légales du refus d'accès des salariés à la crêperie ou que ceux-ci ne se sont pas présentés sur le lieu de travail ; que la question se pose de savoir à qui incombe la rupture ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que, sans se contredire, la cour d'appel a constaté que l'employeur, contrairement aux affirmations des salariés, ne s'était pas opposé à la poursuite du travail et que les salariés avaient omis de se présenter sur leur lieu de travail à une date où ils n'avaient encore présenté aucune réclamation d'heures supplémentaires ; qu'elle a pu décider qu'aucun licenciement n'était intervenu ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 avril 2000
Référence
61372381cd5801467740aaee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel