Cour de Cassation · civ3 — 4 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aaf5
- Date
- 4 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juin 1998), que Mme X... a, par acte du 5 novembre 1973, donné à bail à ferme aux époux Z... des terres d'une superficie de plus de 37 hectares pour une durée de 25 ans ; qu'elle a, par ailleurs, consenti aux mêmes preneurs la location d'autres parcelles ; que Mme Lambert-Blanc-Fontenille, qui vient aux droits de Mme X..., a, par acte du 17 août 1994, fait délivrer aux preneurs un congé avec effet au 29 septembre 1998 pour les terres données à bail par l'acte du 5 novembre 1973 ; que les époux Z... ont demandé la nullité du congé au motif qu'il y avait eu novation et que le nouveau bail qui s'était substitué à l'ancien n'arrivait à expiration qu'en 2006 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel ne donne aucune explication sur la reprise des bâtiments et terres loués jusqu'au 29 septembre 1998, que ne saurait être satisfaisante l'énonciation des constats que Mme Lambert-Blanc-Fontenille aurait véritablement exécuté partie des stipulations du projet d'acte, dès lors que ces actes d'huissier établissaient la matérialité des reprises, que l'arrêt est entaché d'une insuffisance de réponse à conclusions ; 2 ) que la présence d'un tracteur de la bailleresse dans le garage traduisait bien un élément de la novation, peu important qu'il demeurait quelques objets des preneurs ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; 3 ) qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que la reprise pour installation ou cumuls était susceptible d'entrer dans le champ d'application des articles L. 411-58, alinéa 5, L. 331-1, L. 331-3 du Code rural et de l'article 2 de l'arrêté du préfet de la Charente du 25 novembre 1994 fixant la surface minimum d'installation à 28 hectares en polycultures ; qu'en effet, le congé avait pour conséquence de ramener l'exploitation à 19 hectares, 24 ares, 86 centiares, soit moins de deux fois la surface minimum d'installation, ce qui imposait une autorisation préfectorale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Damian Z..., 2 / Mme Colette Y..., épouse Z..., demeurant ensemble Logis de Connétable, Gurat, 16320 Villebois-Lavalette, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section B), au profit de Mme Catherine Lambert-Blanc-Fontenille, demeurant Logis de Connétable, Gurat, 16320 Villebois-Lavalette, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. et Mme Z..., de Me Cossa, avocat de Mme Lambert-Blanc-Fontenille, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juin 1998), que Mme X... a, par acte du 5 novembre 1973, donné à bail à ferme aux époux Z... des terres d'une superficie de plus de 37 hectares pour une durée de 25 ans ; qu'elle a, par ailleurs, consenti aux mêmes preneurs la location d'autres parcelles ; que Mme Lambert-Blanc-Fontenille, qui vient aux droits de Mme X..., a, par acte du 17 août 1994, fait délivrer aux preneurs un congé avec effet au 29 septembre 1998 pour les terres données à bail par l'acte du 5 novembre 1973 ; que les époux Z... ont demandé la nullité du congé au motif qu'il y avait eu novation et que le nouveau bail qui s'était substitué à l'ancien n'arrivait à expiration qu'en 2006 ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel ne donne aucune explication sur la reprise des bâtiments et terres loués jusqu'au 29 septembre 1998, que ne saurait être satisfaisante l'énonciation des constats que Mme Lambert-Blanc-Fontenille aurait véritablement exécuté partie des stipulations du projet d'acte, dès lors que ces actes d'huissier établissaient la matérialité des reprises, que l'arrêt est entaché d'une insuffisance de réponse à conclusions ; 2 ) que la présence d'un tracteur de la bailleresse dans le garage traduisait bien un élément de la novation, peu important qu'il demeurait quelques objets des preneurs ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; 3 ) qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que la reprise pour installation ou cumuls était susceptible d'entrer dans le champ d'application des articles L. 411-58, alinéa 5, L. 331-1, L. 331-3 du Code rural et de l'article 2 de l'arrêté du préfet de la Charente du 25 novembre 1994 fixant la surface minimum d'installation à 28 hectares en polycultures ; qu'en effet, le congé avait pour conséquence de ramener l'exploitation à 19 hectares, 24 ares, 86 centiares, soit moins de deux fois la surface minimum d'installation, ce qui imposait une autorisation préfectorale" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il ne résultait pas des différents constats d'huissier de justice produits et de leur comparaison avec le bail de 1973 et avec le projet dressé par le notaire que Mme Lambert-Blanc-Fontanille aurait véritablement exécuté partie des stipulations du projet d'acte dressé en 1989 et que s'il ressortait d'attestations versées aux débats par les preneurs que la bailleresse abritait un tracteur dans le garage, les époux Z... ne niaient pas qu'étaient encore entreposés dans ce local divers objets mobiliers leur appartenant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par Mlle Fossereau à l'audience publique du quatre mai deux mille, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mai 2000
Référence
61372381cd5801467740aaf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel