Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aaf6
- Date
- 11 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique A... née Y..., demeurant Les Rosiers ..., en cassation de l'arrêt n° 242 rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section A), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires de l'..., pris en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée X... , dont le siège social est ..., 2 / de M. Christian, Jacques, Jean X..., demeurant ..., 3 / de M. Henri Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme A..., de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires de l'..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a constaté qu'elle statuait au vu des éléments contradictoirement soumis à son appréciation et qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt qu'elle n'a pas examiné les nouveaux éléments de preuve proposés devant elle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le règlement de copropriété ne comportait pas, au titre des charges, de clauses particulières concernant les frais de consommation d'eau et retenu que la demande de Mme A... tendait à faire annuler la réunion de l'assemblée générale des copropriétaires ayant refusé la pose de compteurs individuels d'eau froide et à voir ordonner la pose de tels compteurs, la cour d'appel a retenu à bon droit, d'une part, qu'en l'absence de toute autre répartition les charges de consommation d'eau se trouvaient réparties dans les mêmes conditions que les charges générales et, d'autre part, que la pose des compteurs individuels étant facultative, l'assemblée générale des copropriétaires était libre d'y procéder ou non sans que son refus soit pour autant constitutif d'un abus de majorité, et que la décision de l'assemblée générale du 29 mai 1990, votée à la majorité de 507 millièmes, n'était pas entachée de nullité puisque n'étant ni contraire au règlement de copropriété ni constitutive d'un abus de majorité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Rosiers la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; Condamne Mme A... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze mai deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mai 2000
Référence
61372381cd5801467740aaf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel