Cour de Cassation · civ3 — 4 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aaf9
- Date
- 4 mai 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mars 1998), que les locaux qu'il avait pris à bail à usage commercial ayant été détruits par un incendie, M. Z..., reprochant aux consorts de X..., bailleurs, d'avoir tardé à assurer la remise en état des lieux, a assigné les propriétaires en prononcé de la résiliation du bail et en condamnation à réparer son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1 ) que seul, le maire a le pouvoir d'autoriser la réouverture de locaux au public après avis de la commission de sécurité compétente ; qu'en énonçant que la "non-exploitation actuelle des lieux et ses éventuelles conséquences financières" pour M. Z... étaient "strictement inopposables" aux propriétaires depuis la "décision" de réouverture prise par la commission de sécurité, le 27 juin 1997, la cour d'appel a violé l'article L. 2212-1 du Code des collectivités territoriales par refus d'application ; 2 ) que M. Z... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que les propriétaires étaient en mesure de procéder aux travaux de remise en état, dont l'initiative leur incombait en exécution d'un accord passé entre les compagnies d'assurances des parties, dès la fin du mois de mars 1996, et que les propriétaires avaient commis une faute en ne déposant pas un dossier complet de demande d'autorisation d'ouverture des locaux au public, dès cette date ; que M. Z... versait, à l'appui de ses conclusions d'appel, la lettre de l'expert de sa compagnie d'assurances enjoignant aux propriétaires d'exécuter leurs obligations de bailleurs, le 26 mars 1996 ; que la cour d'appel, qui a imputé à faute aux propriétaires un seul retard de trois mois, sans répondre à ce moyen pertinent des conclusions d'appel, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Régis Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de Mme Y..., épouse de X..., ayant demeuré ..., aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers : - a) Mme Elyane de X..., épouse Leforestier de Vendeuvre, b) Mlle Claude de X..., c) M. Bertrand de X..., d) M. Alain de X..., e) M. Jean-Ghislain de X..., f) M. François de X..., g) M. Bruno de X..., h) M. Pierre de X..., 2 / de Mme Elyane de X..., épouse Leforestier de Vendeuvre, en son nom personnel, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts de X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mars 1998), que les locaux qu'il avait pris à bail à usage commercial ayant été détruits par un incendie, M. Z..., reprochant aux consorts de X..., bailleurs, d'avoir tardé à assurer la remise en état des lieux, a assigné les propriétaires en prononcé de la résiliation du bail et en condamnation à réparer son préjudice ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1 ) que seul, le maire a le pouvoir d'autoriser la réouverture de locaux au public après avis de la commission de sécurité compétente ; qu'en énonçant que la "non-exploitation actuelle des lieux et ses éventuelles conséquences financières" pour M. Z... étaient "strictement inopposables" aux propriétaires depuis la "décision" de réouverture prise par la commission de sécurité, le 27 juin 1997, la cour d'appel a violé l'article L. 2212-1 du Code des collectivités territoriales par refus d'application ; 2 ) que M. Z... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que les propriétaires étaient en mesure de procéder aux travaux de remise en état, dont l'initiative leur incombait en exécution d'un accord passé entre les compagnies d'assurances des parties, dès la fin du mois de mars 1996, et que les propriétaires avaient commis une faute en ne déposant pas un dossier complet de demande d'autorisation d'ouverture des locaux au public, dès cette date ; que M. Z... versait, à l'appui de ses conclusions d'appel, la lettre de l'expert de sa compagnie d'assurances enjoignant aux propriétaires d'exécuter leurs obligations de bailleurs, le 26 mars 1996 ; que la cour d'appel, qui a imputé à faute aux propriétaires un seul retard de trois mois, sans répondre à ce moyen pertinent des conclusions d'appel, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté, répondant aux conclusions, que, compte tenu des démarches à entreprendre à la suite de l'incendie et de l'importance des travaux à réaliser, il ne pouvait être reproché aux bailleurs d'avoir commencé ceux-ci au début du mois de juillet 1996, et de les avoir achevés à la fin du mois d'octobre 1996, mais que, les concernant, la demande d'autorisation administrative aurait dû être déposée plus tôt, la cour d'appel, qui a pu, de ce chef, relever la faute des consorts de X..., a souverainement retenu que cette faute n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, et qu'elle n'avait pas causé de préjudice à M. Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux consorts de X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mai 2000
Référence
61372381cd5801467740aaf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel